C-37.4 - Loi autorisant la communication de renseignements personnels aux familles d’enfants autochtones disparus ou décédés à la suite d’une admission en établissement

Texte complet
20. Le dépôt d’une plainte au ministre s’effectue conformément à la procédure qu’il établit. Cette procédure doit notamment:
1°  préciser les modalités relatives au dépôt d’une plainte et à son traitement;
2°  indiquer les renseignements qu’elle doit comprendre;
3°  permettre au plaignant et au dirigeant de l’établissement, de l’organisme ou de la congrégation religieuse visé par la plainte de présenter leurs observations.
Le ministre diffuse cette procédure, notamment sur son site Internet.
2021, c. 16, a. 20.
En vig.: 2021-09-01
20. Le dépôt d’une plainte au ministre s’effectue conformément à la procédure qu’il établit. Cette procédure doit notamment:
1°  préciser les modalités relatives au dépôt d’une plainte et à son traitement;
2°  indiquer les renseignements qu’elle doit comprendre;
3°  permettre au plaignant et au dirigeant de l’établissement, de l’organisme ou de la congrégation religieuse visé par la plainte de présenter leurs observations.
Le ministre diffuse cette procédure, notamment sur son site Internet.
2021, c. 16, a. 20.