C-37.4 - Loi autorisant la communication de renseignements personnels aux familles d’enfants autochtones disparus ou décédés à la suite d’une admission en établissement

Texte complet
19. Une personne peut, en cas d’insatisfaction quant aux services reçus lors de ses recherches de renseignements auprès d’un établissement, d’un organisme ou d’une congrégation religieuse, porter plainte au ministre responsable des affaires autochtones.
Le ministre effectue alors des démarches auprès de l’établissement, de l’organisme ou de la congrégation religieuse visé par la plainte afin de comprendre et d’améliorer les pratiques, notamment par la sensibilisation des personnes concernées aux réalités autochtones.
2021, c. 16, a. 19.
En vig.: 2021-09-01
19. Une personne peut, en cas d’insatisfaction quant aux services reçus lors de ses recherches de renseignements auprès d’un établissement, d’un organisme ou d’une congrégation religieuse, porter plainte au ministre responsable des affaires autochtones.
Le ministre effectue alors des démarches auprès de l’établissement, de l’organisme ou de la congrégation religieuse visé par la plainte afin de comprendre et d’améliorer les pratiques, notamment par la sensibilisation des personnes concernées aux réalités autochtones.
2021, c. 16, a. 19.