C-37.4 - Loi autorisant la communication de renseignements personnels aux familles d’enfants autochtones disparus ou décédés à la suite d’une admission en établissement

Texte complet
14. Pour la conduite d’une enquête en vertu de l’article 13, le ministre ou la personne qu’il désigne sont investis des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf du pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.
2021, c. 16, a. 14.
En vig.: 2021-09-01
14. Pour la conduite d’une enquête en vertu de l’article 13, le ministre ou la personne qu’il désigne sont investis des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf du pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.
2021, c. 16, a. 14.