C-37.4 - Loi autorisant la communication de renseignements personnels aux familles d’enfants autochtones disparus ou décédés à la suite d’une admission en établissement

Texte complet
13. Lorsqu’un ou des éléments laissent croire que des renseignements susceptibles de faire connaître les circonstances ayant entouré la disparition ou le décès d’un enfant autochtone existent, mais n’ont pas pu être communiqués à une personne en application de la présente loi, le ministre peut, d’office ou sur demande de cette personne, après avoir considéré les démarches effectuées par la personne, faire enquête auprès d’un établissement, d’un organisme ou d’une congrégation religieuse.
2021, c. 16, a. 13.
En vig.: 2021-09-01
13. Lorsqu’un ou des éléments laissent croire que des renseignements susceptibles de faire connaître les circonstances ayant entouré la disparition ou le décès d’un enfant autochtone existent, mais n’ont pas pu être communiqués à une personne en application de la présente loi, le ministre peut, d’office ou sur demande de cette personne, après avoir considéré les démarches effectuées par la personne, faire enquête auprès d’un établissement, d’un organisme ou d’une congrégation religieuse.
2021, c. 16, a. 13.