C-37.4 - Loi autorisant la communication de renseignements personnels aux familles d’enfants autochtones disparus ou décédés à la suite d’une admission en établissement

Texte complet
12. Malgré l’article 97 de la Loi sur les coroners (chapitre C-68.01), le coroner en chef ou un coroner à temps plein peut permettre la consultation d’un rapport non modifié ou des documents qui y sont annexés ou, après le paiement des droits fixés par le Tarif des droits et indemnités applicables en vertu de la Loi sur les coroners (chapitre C-68.01, r. 5), en transmettre des copies certifiées conformes à une personne qui satisfait aux conditions de l’article 5 de la présente loi, s’il estime qu’ils sont susceptibles de faire connaître les circonstances ayant entouré la disparition ou le décès d’un enfant autochtone.
2021, c. 16, a. 12; 2020, c. 20, a. 44 et 45.
12. Malgré l’article 97 de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (chapitre R-0.2), le coroner en chef ou un coroner permanent peut permettre la consultation d’un rapport non modifié ou des documents qui y sont annexés ou, après le paiement des droits fixés par le Tarif des droits et indemnités applicables en vertu de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (chapitre R-0.2, r. 4), en transmettre des copies certifiées conformes à une personne qui satisfait aux conditions de l’article 5 de la présente loi, s’il estime qu’ils sont susceptibles de faire connaître les circonstances ayant entouré la disparition ou le décès d’un enfant autochtone.
2021, c. 16, a. 12.
En vig.: 2021-09-01
12. Malgré l’article 97 de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (chapitre R-0.2), le coroner en chef ou un coroner permanent peut permettre la consultation d’un rapport non modifié ou des documents qui y sont annexés ou, après le paiement des droits fixés par le Tarif des droits et indemnités applicables en vertu de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (chapitre R-0.2, r. 4), en transmettre des copies certifiées conformes à une personne qui satisfait aux conditions de l’article 5 de la présente loi, s’il estime qu’ils sont susceptibles de faire connaître les circonstances ayant entouré la disparition ou le décès d’un enfant autochtone.
2021, c. 16, a. 12.