C-33.1 - Loi sur la Commission de la capitale nationale

Texte complet
15. La Commission conseille le gouvernement sur:
1°  la localisation des bureaux et des effectifs du gouvernement, de ses ministères et de tout organisme gouvernemental;
2°  la construction, la conservation, l’aménagement et le développement, sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Québec, des immeubles où logent le gouvernement, ses ministères et tout organisme gouvernemental;
3°  l’aménagement, sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Québec, des infrastructures de transport et de communication qui donnent accès à la capitale, la désignation des parcours cérémoniels, la localisation des missions diplomatiques et des organisations internationales et les conditions d’une présence internationale.
La Commission conseille également l’Assemblée nationale sur la construction, la conservation et l’aménagement de ses immeubles.
Aux fins de la présente loi, un organisme gouvernemental est un organisme visé aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 4 de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01) et, lorsqu’au moins la moitié de ses frais de fonctionnement sont assumés directement ou indirectement par le fonds consolidé du revenu ou les autres fonds administrés par un organisme public, ou par les deux à la fois, au paragraphe 3° de cet alinéa.
1995, c. 44, a. 15; 2001, c. 67, a. 3; 2013, c. 16, a. 94.
15. La Commission conseille le gouvernement sur:
1°  la localisation des bureaux et des effectifs du gouvernement, de ses ministères et de tout organisme gouvernemental;
2°  la construction, la conservation, l’aménagement et le développement, sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Québec, des immeubles où logent le gouvernement, ses ministères et tout organisme gouvernemental;
3°  l’aménagement, sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Québec, des infrastructures de transport et de communication qui donnent accès à la capitale, la désignation des parcours cérémoniels, la localisation des missions diplomatiques et des organisations internationales et les conditions d’une présence internationale.
La Commission conseille également l’Assemblée nationale sur la construction, la conservation et l’aménagement de ses immeubles.
Aux fins de la présente loi, un organisme gouvernemental est un organisme visé à l’article 4 de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V‐5.01).
1995, c. 44, a. 15; 2001, c. 67, a. 3.
15. La Commission est, de plus, chargée de conseiller le gouvernement:
1°  sur la localisation dans la capitale et ses environs des bureaux du gouvernement, de ses ministères et de tout organisme gouvernemental de même que sur la répartition de l’effectif;
2°  sur la construction, la conservation, l’aménagement et le développement dans la capitale et, le cas échéant, ses environs des immeubles où logent l’Assemblée nationale, le gouvernement, ses ministères et tout organisme gouvernemental;
3°  sur toute question qui concerne l’aménagement de la capitale et ses environs dont, notamment, le contenu des avis visés aux articles 51, 53.7, 56.4 et 56.14 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1), les infrastructures de transport et de communication qui donnent accès à la capitale, la désignation des parcours cérémoniels, la localisation des missions diplomatiques et des organisations internationales et les conditions d’une présence internationale.
Aux fins de la présente loi, un organisme gouvernemental est un organisme visé à l’article 4 de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V‐5.01).
1995, c. 44, a. 15.