117. Aux fins d’assurer la conformité au plan d’urbanisme de la ville de tout règlement de concordance, au sens de l’un ou l’autre des articles 59.5, 110.4 et 110.5 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1), adopté par un conseil d’arrondissement, les articles 137.2 à 137.8 de cette loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, en remplacement des articles 137.10 à 137.14 de celle-ci. Les articles 137.2 à 137.8 et 137.15 à 137.17 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme s’appliquent également, compte tenu des adaptations nécessaires, à tout règlement qui est adopté en vertu de l’article 115 par un conseil d’arrondissement et qui n’est pas un règlement de concordance.
Pour l’application, aux fins du présent article, des articles 137.3 à 137.7 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, les pouvoirs et obligations du conseil de la municipalité régionale de comté sont attribués au comité exécutif de la ville.
Pour l’application, aux fins du présent article, de l’article 137.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, les pouvoirs et obligations du conseil de la municipalité régionale de comté sont attribués au conseil de la ville.
Parmi les adaptations à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme que requiert l’application des quatre premiers alinéas, les suivantes sont applicables:1° le comité exécutif établit les règles applicables aux fins de la transmission des copies certifiées conformes des règlements et des résolutions adoptés par les conseils d’arrondissement en vue de leur examen par le comité exécutif, aux fins de ce qui pourra tenir lieu de la notification de ces documents lorsque les articles applicables exigent une telle notification à la municipalité régionale de comté, ainsi qu’aux fins de l’établissement des dates auxquelles ces documents sont réputés notifiés ou signifiés;
2° le comité exécutif identifie le fonctionnaire responsable de la délivrance des certificats de conformité.
2000, c. 56, ann. II, a. 117; 2003, c. 19, a. 78; N.I. 2016-01-01 (NCPC).