A-8.2 - Loi sur les agents d’évaluation du crédit

Texte complet
59. L’Autorité peut demander à un juge de la Cour supérieure de prononcer une injonction relative à l’application de la présente loi.
La demande d’injonction constitue une instance en elle-même.
La procédure prévue au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) s’applique, sauf que l’Autorité ne peut être tenue de fournir un cautionnement.
2020, c. 21, a. 59.
En vig.: 2021-02-01
59. L’Autorité peut demander à un juge de la Cour supérieure de prononcer une injonction relative à l’application de la présente loi.
La demande d’injonction constitue une instance en elle-même.
La procédure prévue au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) s’applique, sauf que l’Autorité ne peut être tenue de fournir un cautionnement.
2020, c. 21, a. 59.