A-8.2 - Loi sur les agents d’évaluation du crédit

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À jour au 31 décembre 2023
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chapitre A-8.2
Loi sur les agents d’évaluation du crédit
CHAPITRE I
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
2020, c. 21, c. I.
1. La présente loi s’applique à la surveillance et au contrôle des pratiques commerciales et des pratiques de gestion des agents d’évaluation du crédit.
De plus, elle confère des droits aux personnes concernées par les dossiers qu’ils détiennent et en régit l’exercice, notamment afin qu’elles puissent se prévaloir des mesures de protection qu’elle établit.
2020, c. 21, a. 1.
2. Pour l’application de la présente loi, un agent d’évaluation du crédit s’entend de l’agent de renseignements personnels, au sens du deuxième alinéa de l’article 70 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1), lorsqu’il est désigné par l’Autorité des marchés financiers.
2020, c. 21, a. 2.
CHAPITRE II
DÉSIGNATION ET RÉVOCATION DE LA DÉSIGNATION
2020, c. 21, c. II.
3. L’Autorité désigne un agent de renseignements personnels lorsqu’elle estime que l’importance de son commerce avec des institutions financières autorisées ou des banques, au sens de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), le justifie.
Elle révoque cette désignation, de sa propre initiative ou sur demande de l’agent d’évaluation du crédit concerné, lorsqu’elle estime que l’importance de ce commerce ne le justifie plus.
Avant de désigner un agent de renseignements personnels ou de refuser une demande de révocation de la désignation d’un agent d’évaluation du crédit, l’Autorité doit lui notifier le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
2020, c. 21, a. 3.
4. Les institutions financières autorisées sont:
1°  les assureurs autorisés en vertu de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1);
2°  les institutions de dépôts autorisées en vertu de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2);
3°  les coopératives de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3);
4°  les sociétés de fiducie autorisées en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02);
5°  une personne morale inscrite à titre de courtier ou de conseiller, en vertu de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) ou de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), ou inscrite, en vertu de cette dernière loi, à titre de gestionnaire de fonds d’investissement.
2020, c. 21, a. 4.
5. Lorsque l’Autorité désigne un agent de renseignements personnels ou révoque la désignation d’un agent d’évaluation du crédit, elle lui notifie un document qui atteste cette décision. L’Autorité transmet une reproduction du document au ministre et à la Commission d’accès à l’information.
Ce document comporte la date et l’heure de la décision de l’Autorité et, lorsqu’elles en diffèrent, la date et l’heure de la désignation ou, selon le cas, de sa révocation.
2020, c. 21, a. 5.
6. L’Autorité publie sa décision à son Bulletin.
2020, c. 21, a. 6.
7. Une décision visée à l’article 3 peut, dans les 30 jours de sa notification, être contestée devant le Tribunal administratif des marchés financiers.
Le Tribunal ne peut que confirmer ou infirmer la décision ainsi contestée.
2020, c. 21, a. 7.
CHAPITRE III
MESURES DE PROTECTION, DROITS DES PERSONNES CONCERNÉES, RECOURS ET PLAINTES
2020, c. 21, c. III.
SECTION I
MESURES DE PROTECTION
2020, c. 21, sec. I.
8. Les mesures de protection dont doit pouvoir faire l’objet un dossier détenu par un agent d’évaluation du crédit sont le gel de sécurité, l’alerte de sécurité et la note explicative.
Ces mesures peuvent être révoquées; le gel de sécurité peut aussi être suspendu.
2020, c. 21, a. 8.
9. Le gel de sécurité interdit à l’agent d’évaluation du crédit qui détient le dossier qui en fait l’objet de communiquer les renseignements personnels qu’il contient ainsi que ceux qu’il produit à partir de ceux-ci, lorsque cette communication a pour fin la conclusion d’un contrat de crédit, l’augmentation du crédit consenti en vertu d’un tel contrat ou la conclusion d’un contrat de louage à long terme de biens ou d’un contrat à exécution successive de service fourni à distance.
L’agent doit aviser le tiers, à qui le gel lui interdit de communiquer les renseignements personnels, de l’existence de ce gel.
Pour l’application du présent article:
1°  le crédit faisant l’objet d’un contrat s’entend au sens du paragraphe f de l’article 1 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1);
2°  le contrat de louage à long terme de biens s’entend au sens donné à cette expression par l’article 150.2 de cette loi;
3°  le contrat à exécution successive de service fourni à distance est celui auquel s’applique la section VII du chapitre III du titre I de cette loi.
Toutefois, ces définitions s’appliquent même si la personne concernée n’est pas un consommateur.
2020, c. 21, a. 9.
10. L’alerte de sécurité oblige l’agent d’évaluation du crédit qui détient le dossier qui en fait l’objet à aviser le tiers auquel il communique l’un des renseignements personnels contenus dans ce dossier ou l’un de ceux qu’il produit à partir de ceux-ci de l’obligation qui incombe à ce tiers en vertu de l’article 19.1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1) ainsi que du numéro de téléphone auquel la personne concernée ou, le cas échéant, son représentant ou le titulaire de l’autorité parentale sur celle-ci peut être contacté afin de justifier de son identité.
Lorsque l’agent communique un tel renseignement dans un rapport de crédit ou un autre document, l’avis prévu au premier alinéa doit y apparaître en évidence.
Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas lorsque la loi prévoit que la communication du renseignement au tiers peut s’effectuer sans le consentement de la personne concernée.
2020, c. 21, a. 10.
11. La note explicative oblige l’agent d’évaluation du crédit qui détient le dossier qui en fait l’objet à la communiquer à tout tiers à qui il communique l’un des renseignements personnels contenus dans ce dossier ou l’un de ceux qu’il produit à partir de ceux-ci.
La note explicative fait état d’une mésentente entre la personne concernée par ce dossier et l’agent relativement à l’application d’une disposition législative portant sur l’accès à un renseignement personnel ou la rectification d’un tel renseignement.
2020, c. 21, a. 11.
12. Un dossier cesse de faire l’objet d’une mesure de protection à compter de sa révocation.
Lorsqu’il s’agit d’une note explicative, il cesse également d’en faire l’objet au premier des moments suivants:
1°  celui où les parties s’entendent pour mettre fin à la mésentente;
2°  celui où la Commission d’accès à l’information refuse ou cesse d’examiner la mésentente en vertu de l’article 52 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1);
3°  celui où une décision passée en force de chose jugée met fin à la mésentente.
2020, c. 21, a. 12.
SECTION II
DROITS DES PERSONNES CONCERNÉES
2020, c. 21, sec. II.
§ 1.  — Dispositions générales
2020, c. 21, ss. 1.
13. En plus des droits qui lui sont conférés par les articles 35 à 40 du Code civil et par la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1), la personne concernée par un dossier que détient sur elle un agent d’évaluation du crédit a le droit d’obtenir de celui-ci la communication, notamment par Internet, de sa cote de crédit accompagnée des explications nécessaires à sa compréhension.
La personne concernée a également le droit d’obtenir que cet agent prenne, à l’égard de ce dossier, chacune des mesures de protection prévues à la section I. Elle a également droit d’en obtenir la révocation ainsi que, dans le cas du gel de sécurité, la suspension.
Les droits conférés par la présente loi s’exercent conformément à la sous-section 2.
2020, c. 21, a. 13.
14. Pour l’application de la présente loi, la «cote de crédit» en est une apparentée aux cotes de crédit généralement communiquées aux prêteurs d’une somme d’argent qui en font la demande.
2020, c. 21, a. 14.
15. L’exercice d’un droit conféré par la présente loi, autre que celui à ce qu’un dossier fasse l’objet d’un gel de sécurité, doit être à titre gratuit.
2020, c. 21, a. 15.
16. Un agent d’évaluation du crédit ne peut tenir compte de l’exercice d’un droit conféré par la présente loi dans la production d’une cote de crédit ou de tout autre renseignement personnel concernant la personne qui exerce ce droit.
2020, c. 21, a. 16.
§ 2.  — Demande d’exercice d’un droit
2020, c. 21, ss. 2.
17. L’exercice d’un droit conféré par la présente loi nécessite la transmission à l’agent d’évaluation du crédit d’une demande à cette fin par la personne justifiant de son identité à titre de personne concernée, de représentant de celle-ci ou de titulaire de l’autorité parentale sur celle-ci.
Sauf lorsqu’il est nécessaire de l’accompagner d’une note explicative, la demande d’exercice peut être orale.
2020, c. 21, a. 17.
18. Le paiement des frais raisonnables que peut exiger l’agent d’évaluation du crédit doit, le cas échéant, accompagner la demande d’exercice visant à ce qu’un dossier fasse l’objet d’un gel de sécurité.
2020, c. 21, a. 18.
19. La demande d’exercice visant à ce qu’un dossier fasse l’objet d’une alerte de sécurité doit inclure le numéro de téléphone visé à l’article 10.
2020, c. 21, a. 19.
20. Une note explicative doit accompagner la demande d’exercice visant à ce qu’un dossier fasse l’objet d’une telle note à moins que la personne concernée ne consente à la note qui lui est proposée par l’agent d’évaluation du crédit auquel elle demande cette mesure de protection.
La note explicative doit remplir les conditions suivantes:
1°  elle comporte une description de la mésentente visée à l’article 11;
2°  elle présente le point de vue de la personne concernée à l’égard de la mésentente sans être diffamatoire;
3°  elle n’excède pas le nombre de mots et remplit les autres conditions que le gouvernement peut prévoir par règlement.
2020, c. 21, a. 20.
21. Un agent d’évaluation du crédit est tenu d’acquiescer à une demande d’exercice conforme aux exigences de la présente sous-section.
2020, c. 21, a. 21.
22. L’agent d’évaluation du crédit qui détient le dossier faisant l’objet d’une demande d’exercice doit transmettre une réponse écrite à la personne qui l’a faite qui confirme son acquiescement ou présente les motifs de son refus et l’informe de ses recours et du délai dans lequel ils peuvent être exercés.
L’agent doit transmettre sa réponse avec diligence et au plus tard à l’expiration du délai prévu par règlement du gouvernement.
2020, c. 21, a. 22.
23. L’agent d’évaluation du crédit qui acquiesce à une demande d’exercice doit, avec diligence et au plus tard à l’expiration du délai prévu par règlement du gouvernement, communiquer à la personne qui l’a faite la cote de crédit de la personne concernée accompagnée des explications nécessaires à sa compréhension ou, selon le cas, prendre, suspendre ou révoquer la mesure de protection visée par la demande.
2020, c. 21, a. 23.
SECTION III
RECOURS ET PLAINTES
2020, c. 21, sec. III.
24. Toute personne intéressée peut soumettre à la Commission d’accès à l’information une demande d’examen de mésentente sur le bien-fondé du motif de refus d’acquiescer à une demande d’exercice d’un droit conféré par la présente loi.
Les dispositions de la section V de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1) s’appliquent à l’examen par la Commission d’une telle mésentente.
2020, c. 21, a. 24.
25. La personne qui a fait une demande d’exercice à laquelle un agent d’évaluation du crédit a fait défaut de répondre avant l’expiration du délai qui y est applicable peut porter plainte à l’Autorité.
Elle peut également porter plainte à l’Autorité lorsqu’un agent, après avoir acquiescé à sa demande, n’y donne pas suite conformément à l’article 23.
2020, c. 21, a. 25.
26. La Commission d’accès à l’information doit, sur réception d’une plainte relative à une matière qui relève de la compétence de l’Autorité, transmettre le dossier à cette dernière qui en est alors saisie de plein droit.
De même, l’Autorité doit, sur réception d’une plainte relative à une matière qui relève de la compétence de la Commission, transmettre le dossier à cette dernière qui en est alors saisie de plein droit.
Si la plainte est relative à la fois à une matière qui relève de la compétence de l’une et à une matière qui relève de celle de l’autre, celle qui en transmet le dossier n’en est pas dessaisie pour autant.
2020, c. 21, a. 26.
27. Malgré l’article 81 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1), une plainte relative à la gratuité de l’accès aux renseignements personnels prévue par l’article 33 de cette loi ne relève pas de la compétence de la Commission d’accès à l’information en tant qu’elle concerne l’application de l’article 46 de la présente loi.
2020, c. 21, a. 27.
CHAPITRE IV
SURVEILLANCE ET CONTRÔLE DES PRATIQUES COMMERCIALES ET DES PRATIQUES DE GESTION DES AGENTS D’ÉVALUATION DU CRÉDIT
2020, c. 21, c. IV.
SECTION I
DISPOSITION GÉNÉRALE
2020, c. 21, sec. I.
28. L’Autorité surveille et contrôle les pratiques commerciales et les pratiques de gestion des agents d’évaluation du crédit.
2020, c. 21, a. 28.
SECTION II
APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS AUX GROUPEMENTS ET AUX TIERS AGISSANT POUR LE COMPTE D’UN AGENT D’ÉVALUATION DU CRÉDIT
2020, c. 21, sec. II.
29. Les obligations qui incombent à un agent d’évaluation du crédit en vertu des dispositions de la présente loi sont inchangées du seul fait qu’il confie à un tiers l’exercice de toute partie d’une activité visée par ces dispositions.
2020, c. 21, a. 29.
30. L’agent d’évaluation du crédit doit s’assurer du respect des interdictions que la présente loi lui impose par tout groupement à l’égard duquel il est le détenteur du contrôle.
Une interdiction faite à cet agent s’applique aux groupements à l’égard desquels il est le détenteur du contrôle non seulement lorsque chacun d’eux agit seul, mais également lorsque les actes ou les omissions de tous ou de certains d’entre eux, s’ils avaient été le fait d’un seul, auraient contrevenu à cette interdiction.
2020, c. 21, a. 30.
31. L’agent d’évaluation du crédit est responsable, comme s’il s’agissait des siens, des manquements aux dispositions de la présente loi qui sont le fait du groupement à l’égard duquel il est le détenteur du contrôle ou de celui qui en est le détenteur du contrôle lorsque ce dernier exécute pour son compte l’une de ses obligations.
2020, c. 21, a. 31.
32. Les fonctions et pouvoirs d’inspection de l’Autorité, prévus par la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1), pouvant être exercés à l’égard d’un agent d’évaluation du crédit s’étendent à tout groupement qui lui est affilié lorsque la personne autorisée à procéder à l’inspection de l’agent estime nécessaire d’inspecter ce groupement afin de compléter la vérification de l’application de la présente loi à l’agent, même si ce groupement n’exerce pas d’activités régies par une loi visée à l’article 7 de cette loi.
2020, c. 21, a. 32.
33. L’Autorité peut interdire que les obligations qui, en vertu de la présente loi, incombent à un agent d’évaluation du crédit soient exécutées pour son compte par un tiers lorsque, à son avis, une telle exécution rend difficile ou inefficace l’application de la présente loi. Avant de rendre sa décision, l’Autorité doit notifier par écrit à l’agent d’évaluation du crédit le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations.
2020, c. 21, a. 33.
34. Les articles 8 à 19 de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1) s’appliquent à la présente loi, avec les adaptations nécessaires.
2020, c. 21, a. 34.
SECTION III
PRATIQUES COMMERCIALES
2020, c. 21, sec. III.
§ 1.  — Dispositions générales
2020, c. 21, ss. 1.
35. Un agent d’évaluation du crédit doit suivre de saines pratiques commerciales.
Ces pratiques comprennent le traitement équitable des personnes concernées sur qui l’agent détient un dossier, notamment par:
1°  la communication d’une information adéquate notamment en ce qui concerne l’exercice des droits que leur confère la présente loi;
2°  la mise à la disposition de moyens de communication propres à leur faciliter l’exercice en temps utile de ces droits;
3°  l’adoption d’une politique portant sur le traitement des plaintes dont les auteurs font partie de ces personnes ainsi que sur le règlement des différends avec ces derniers;
4°  la tenue d’un registre des plaintes.
2020, c. 21, a. 35.
36. Un agent d’évaluation du crédit doit être en mesure de démontrer à l’Autorité qu’il suit de saines pratiques commerciales.
2020, c. 21, a. 36.
§ 2.  — Politique de traitement des plaintes et de règlement des différends et examen des dossiers de plainte par l’Autorité
2020, c. 21, ss. 2.
37. La politique portant sur le traitement des plaintes ainsi que sur le règlement des différends, adoptée en application du paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 35, doit notamment prévoir:
1°  les caractéristiques qui font d’une communication à l’agent d’évaluation du crédit une plainte devant être consignée au registre des plaintes prévu au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 35;
2°  l’ouverture d’un dossier relatif à chacune de ces plaintes et les règles concernant la tenue de ses dossiers.
L’agent doit rendre public sur son site Internet et diffuser par tout moyen propre à atteindre les personnes concernées un résumé de cette politique comportant notamment les mentions visées aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa.
2020, c. 21, a. 37.
38. L’Autorité peut, par règlement, déterminer la politique que les agents d’évaluation du crédit doivent suivre conformément au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 35 ou des éléments de cette politique.
2020, c. 21, a. 38.
39. Dans les 10 jours du moment où une plainte est consignée au registre des plaintes, l’agent d’évaluation du crédit doit transmettre à son auteur un avis de la date de cette consignation comportant une mention de son droit, prévu à l’article 40, à l’examen de son dossier.
2020, c. 21, a. 39.
40. L’auteur d’une plainte consignée au registre des plaintes peut, lorsqu’il est insatisfait du traitement qui en est fait par l’agent d’évaluation du crédit ou du résultat de ce traitement, lui demander de faire examiner le dossier de sa plainte par l’Autorité.
L’agent est tenu d’obtempérer à la demande qui lui est faite et de transmettre le dossier à l’Autorité.
2020, c. 21, a. 40.
41. L’Autorité examine les dossiers de plainte qui lui sont transmis.
L’Autorité peut, avec le consentement des parties, agir comme conciliatrice ou médiatrice ou désigner une personne pour agir en l’une de ces qualités.
De plus, l’Autorité peut inviter un tiers à participer à la conciliation ou à la médiation, lorsqu’elle estime que sa participation pourrait contribuer à régler la situation ayant donné lieu à la plainte.
2020, c. 21, a. 41.
42. La conciliation et la médiation ne peuvent, seules ou conjointement, se prolonger au-delà de 60 jours après la date de la première séance de conciliation ou, selon le cas, de médiation, à moins que les parties n’y consentent.
La conciliation et la médiation sont gratuites.
2020, c. 21, a. 42.
43. À moins que les parties n’y consentent, rien de ce qui a été dit ou écrit au cours d’une séance de conciliation ou de médiation n’est recevable en preuve devant un tribunal judiciaire ou devant une personne ou un organisme de l’ordre administratif lorsqu’il exerce des fonctions juridictionnelles.
Le conciliateur et le médiateur ne peuvent être contraints de divulguer ce qui leur a été révélé ou ce dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions, ni de produire un document confectionné ou obtenu dans cet exercice devant un tribunal judiciaire ou devant une personne ou un organisme de l’ordre administratif lorsqu’il exerce des fonctions juridictionnelles.
Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a droit d’accès à un document contenu dans le dossier de conciliation ou de médiation.
2020, c. 21, a. 43.
44. Malgré les articles 9 et 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), l’Autorité ne peut communiquer un dossier de plainte sans l’autorisation de l’agent d’évaluation du crédit qui le lui a transmis.
2020, c. 21, a. 44.
45. À la date fixée par l’Autorité, l’agent d’évaluation du crédit lui transmet un rapport concernant sa politique portant sur le traitement des plaintes ainsi que sur le règlement des différends, adoptée en application du paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 35, et mentionnant notamment le nombre et la nature des plaintes qu’il a consignées au registre des plaintes.
Ce rapport couvre la période déterminée par l’Autorité.
2020, c. 21, a. 45.
§ 3.  — Accès aux renseignements personnels contenus dans un dossier
2020, c. 21, ss. 3.
46. Un agent d’évaluation du crédit doit permettre à toute personne concernée par un dossier qu’il détient sur elle d’accéder gratuitement par Internet aux renseignements personnels qu’il contient.
2020, c. 21, a. 46.
SECTION IV
PRATIQUES DE GESTION
2020, c. 21, sec. IV.
47. Un agent d’évaluation du crédit doit suivre des pratiques de gestion appropriées assurant le respect des droits conférés par la présente loi.
2020, c. 21, a. 47.
48. Un agent d’évaluation du crédit doit être en mesure de démontrer à l’Autorité qu’il suit des pratiques de gestion appropriées.
2020, c. 21, a. 48.
SECTION V
ÉTATS ANNUELS ET AUTRES COMMUNICATIONS À L’AUTORITÉ
2020, c. 21, sec. V.
49. Un agent d’évaluation du crédit doit préparer annuellement un état exposant la situation de ses affaires au Québec arrêté à la date déterminée par l’Autorité.
Sa certification, sa forme, sa teneur et la date de sa transmission à l’Autorité sont déterminées par cette dernière.
2020, c. 21, a. 49.
50. Un agent d’évaluation du crédit doit transmettre à l’Autorité, selon la forme, la teneur et au moment ou selon la périodicité qu’elle détermine, les documents que celle-ci estime utiles pour lui permettre de déterminer si l’agent se conforme à la présente loi.
2020, c. 21, a. 50.
51. L’Autorité peut requérir d’un agent d’évaluation du crédit qu’il lui fournisse les documents et renseignements qu’elle juge utiles aux fins de l’application de la présente loi ou qu’il lui donne autrement accès à ces documents et renseignements.
L’agent est tenu de répondre à la requête au plus tard à la date que détermine l’Autorité.
2020, c. 21, a. 51.
CHAPITRE V
MESURES D’APPLICATION ET AUTRES POUVOIRS DE L’AUTORITÉ
2020, c. 21, c. V.
SECTION I
INSTRUCTIONS, LIGNES DIRECTRICES ET ORDONNANCES
2020, c. 21, sec. I.
52. L’Autorité peut établir une instruction destinée à un agent d’évaluation du crédit.
L’instruction doit être écrite et particulière à son destinataire. Elle n’a pas à être publiée.
L’Autorité doit, avant de transmettre une instruction, aviser le destinataire de son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
2020, c. 21, a. 52.
53. L’Autorité peut établir des lignes directrices destinées à tous les agents d’évaluation du crédit.
Les lignes directrices présentent un caractère général et impersonnel; l’Autorité les publie à son Bulletin après en avoir transmis une copie au ministre.
2020, c. 21, a. 53.
54. Une instruction informe son destinataire des obligations qui, de l’avis de l’Autorité, lui incombent en vertu des chapitres III et IV.
Une ligne directrice informe quant à elle ses destinataires de mesures qui, de l’avis de l’Autorité, peuvent être établies pour satisfaire aux obligations, propres aux agents d’évaluation du crédit, qui leur incombent en vertu de ces chapitres.
2020, c. 21, a. 54.
55. L’Autorité peut ordonner à un agent d’évaluation du crédit de cesser une conduite ou de prendre les mesures qu’elle indique lorsqu’elle estime qu’il fait défaut d’exécuter entièrement, correctement et sans retard les obligations auxquelles il est tenu en vertu de la présente loi.
L’Autorité peut, pour les mêmes motifs, rendre une ordonnance à l’encontre du tiers qui, pour le compte d’un agent d’évaluation du crédit, en exerce les activités ou en exécute les obligations.
Avant de rendre une ordonnance, l’Autorité, en application de l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3), notifie par écrit au contrevenant un préavis d’au moins 15 jours mentionnant les motifs qui paraissent justifier l’ordonnance, la date projetée pour sa prise d’effet et la possibilité pour le contrevenant de présenter ses observations. Lorsque le contrevenant est un tiers qui, pour le compte d’un agent d’évaluation du crédit, en exerce les activités ou en exécute les obligations, l’Autorité notifie également le préavis à cet agent.
L’Autorité ne peut rendre aucune ordonnance concernant une mésentente soumise à la Commission d’accès à l’information ou ayant fait l’objet d’une décision exécutoire rendue par cette dernière.
2020, c. 21, a. 55.
56. L’ordonnance de l’Autorité doit énoncer les motifs qui la justifient. Elle est signifiée à chacun de ceux qui sont visés par cette ordonnance.
Elle prend effet à la date de sa signification ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée.
2020, c. 21, a. 56.
57. L’Autorité peut, sans préavis, rendre une ordonnance provisoire valable pour une période d’au plus 15 jours, si elle est d’avis que tout délai accordé pour permettre à celui qui y est visé de présenter ses observations peut porter préjudice.
Cette ordonnance doit être motivée et prend effet à la date de sa signification à celui qui y est visé. Celui-ci peut, dans les six jours de sa réception, présenter ses observations à l’Autorité.
2020, c. 21, a. 57.
58. L’Autorité peut révoquer ou modifier l’ordonnance qu’elle a rendue en vertu de la présente loi.
2020, c. 21, a. 58.
SECTION II
INJONCTION ET PARTICIPATION À UNE INSTANCE
2020, c. 21, sec. II.
59. L’Autorité peut demander à un juge de la Cour supérieure de prononcer une injonction relative à l’application de la présente loi.
La demande d’injonction constitue une instance en elle-même.
La procédure prévue au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) s’applique, sauf que l’Autorité ne peut être tenue de fournir un cautionnement.
2020, c. 21, a. 59.
60. L’Autorité peut, d’office et sans avis, intervenir dans toute instance concernant une disposition de la présente loi.
2020, c. 21, a. 60.
SECTION III
REGISTRE, ADMINISTRATION DE LA LOI ET RAPPORT DE L’AUTORITÉ
2020, c. 21, sec. III.
61. L’Autorité constitue et met à jour un registre des agents d’évaluation du crédit qui, à l’égard de chacun d’eux, présente les renseignements suivants:
1°  son nom, celui qu’il utilise au Québec s’il en diffère, l’adresse de son siège et, lorsque ce dernier n’est pas au Québec, l’adresse de son principal établissement au Québec;
2°  tout autre renseignement jugé utile au public par l’Autorité.
Les renseignements contenus dans le registre ont un caractère public; ils sont opposables aux tiers à compter de la date où ils y sont inscrits et font preuve de leur contenu en faveur des tiers de bonne foi.
2020, c. 21, a. 61.
62. L’agent d’évaluation du crédit doit déclarer à l’Autorité tout changement devant être apporté aux renseignements contenus dans le registre le concernant, à moins que l’Autorité n’en ait été autrement informée par la transmission d’un document prévue par la présente loi.
La déclaration est produite dans les 30 jours de la date de l’événement donnant lieu au changement à apporter aux renseignements.
2020, c. 21, a. 62.
63. Les frais qui doivent être engagés pour l’application de la présente loi sont à la charge des agents d’évaluation du crédit; ils sont déterminés par le gouvernement pour une période qu’il fixe, mais n’excédant pas trois ans.
Le gouvernement prévoit, par règlement, les règles selon lesquelles les frais sont répartis par l’Autorité entre les agents d’évaluation du crédit.
Le certificat de l’Autorité établit définitivement le montant que chaque agent doit payer en vertu du présent article.
2020, c. 21, a. 63; 2022, c. 3, a. 118.
64. L’Autorité doit, avant le 30 juin de chaque année, faire au ministre un rapport, d’après les renseignements obtenus des agents d’évaluation du crédit et à la suite des enquêtes, inspections et évaluations faites par elle, sur les pratiques commerciales et les pratiques de gestion de tous ces agents pour l’année ayant pris fin le 31 décembre précédent.
2020, c. 21, a. 64.
65. Le ministre dépose le rapport de l’Autorité à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas à cette date, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2020, c. 21, a. 65.
SECTION IV
RÈGLEMENTS
2020, c. 21, sec. IV.
66. En plus des autres règlements qu’elle peut prendre en vertu de la présente loi, l’Autorité peut, par règlement, déterminer les normes applicables aux agents d’évaluation du crédit relativement à leurs pratiques commerciales et à leurs pratiques de gestion.
2020, c. 21, a. 66.
67. Tout règlement pris en vertu de la présente loi par l’Autorité est approuvé, avec ou sans modification, par le ministre.
Le ministre peut édicter un tel règlement, à défaut par l’Autorité de le prendre dans le délai qu’il lui indique.
Un projet de règlement est publié au Bulletin de l’Autorité. L’avis prévu à l’article 10 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) y est joint.
Un projet de règlement ne peut être soumis pour approbation ou être édicté avant l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de sa publication.
Un tel règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qu’il indique. Il est aussi publié au Bulletin de l’Autorité. En cas de différence entre le règlement publié au Bulletin de l’Autorité et celui publié à la Gazette officielle du Québec, ce dernier prévaut.
Les articles 4 à 8, 11 et 17 à 19 de la Loi sur les règlements ne s’appliquent pas à un règlement pris par l’Autorité en vertu de la présente loi.
2020, c. 21, a. 67.
68. En plus des autres règlements qu’il peut prendre en vertu de la présente loi, le gouvernement peut, par règlement, fixer une limite au prix de chacune des prestations fournies par un agent d’évaluation du crédit à une personne concernée par un dossier qu’il détient.
Un tel règlement peut prévoir qu’une prestation visée au premier alinéa doit être fournie gratuitement.
2020, c. 21, a. 68.
CHAPITRE VI
SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES ET DISPOSITIONS PÉNALES
2020, c. 21, c. VI.
SECTION I
SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
2020, c. 21, sec. I.
§ 1.  — Manquements
2020, c. 21, ss. 1.
69. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ peut être imposée à l’agent d’évaluation du crédit:
1°  qui, en contravention à l’article 45, ne transmet pas à l’Autorité le rapport concernant sa politique portant sur le traitement des plaintes ainsi que sur le règlement des différends;
2°  qui, en contravention à l’article 49, ne transmet pas à l’Autorité l’état annuel de la situation de ses affaires.
Les sanctions prévues au premier alinéa s’appliquent aussi lorsque le document qui y est visé est incomplet ou n’est pas transmis avant l’échéance prévue.
2020, c. 21, a. 69.
70. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 500 $ peut être imposée à l’agent d’évaluation du crédit qui, en contravention à l’article 35, n’a pas adopté une politique portant sur le traitement des plaintes ou ne tient pas le registre des plaintes prévu à cet article.
2020, c. 21, a. 70.
71. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 5 000 $ peut être imposée à l’agent d’évaluation du crédit:
1°  qui, en contravention à l’article 15, exige des frais pour l’exercice d’un droit conféré par la présente loi;
2°  qui, en contravention à l’article 16, tient compte de l’exercice d’un droit conféré par la présente loi dans la production d’une cote de crédit ou de tout autre renseignement personnel concernant la personne qui exerce ce droit;
3°  qui, en contravention à l’article 22, ne transmet pas de réponse écrite à une demande d’exercice;
4°  qui, en contravention à l’article 23, a acquiescé à une demande d’exercice sans y donner suite ou, dans le cas d’une demande de communication de la cote de crédit, y donne suite en la communiquant sans l’accompagner des explications nécessaires à sa compréhension;
5°  qui, en contravention à l’article 39, ne transmet pas à l’auteur d’une plainte l’avis de sa consignation au registre des plaintes;
6°  qui, en contravention à l’article 46, ne permet pas à une personne concernée par un dossier qu’il détient sur elle d’accéder gratuitement par Internet aux renseignements personnels qu’il contient.
Les sanctions prévues au premier alinéa s’appliquent aussi lorsque le document qui y est visé est incomplet ou n’est pas transmis avant l’échéance prévue.
2020, c. 21, a. 71.
72. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque ne se conforme pas à une ordonnance ou à une autre décision de l’Autorité.
2020, c. 21, a. 72.
73. Un règlement pris en vertu de la présente loi peut prévoir qu’un manquement à l’une de ses dispositions peut donner lieu à une sanction administrative pécuniaire.
Ce règlement peut prévoir des conditions d’application de la sanction et déterminer les montants ou leur mode de calcul, lesquels peuvent notamment varier selon la gravité du manquement, sans toutefois excéder les montants maximaux prévus à l’article 72.
2020, c. 21, a. 73.
74. Un manquement susceptible de donner lieu à l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire constitue un manquement distinct pour chaque jour durant lequel il se poursuit.
2020, c. 21, a. 74.
§ 2.  — Avis de non-conformité et imposition
2020, c. 21, ss. 2.
75. Lorsqu’un manquement visé à la sous-section 1 est constaté, un avis de non-conformité peut être notifié à celui qui en est le responsable afin de l’inciter à prendre sans délai les mesures y remédiant.
L’avis doit mentionner que le manquement pourrait notamment donner lieu à une sanction administrative pécuniaire.
Pour l’application de la présente section, le responsable d’un manquement s’entend de celui qui, selon le cas, se voit imposer ou est susceptible de se voir imposer une sanction administrative pécuniaire pour un manquement visé à la sous-section 1.
2020, c. 21, a. 75.
76. L’imposition d’une sanction administrative pécuniaire se prescrit par deux ans à compter de la date du manquement.
2020, c. 21, a. 76.
77. La sanction administrative pécuniaire pour un manquement à une disposition de la présente loi ne peut être imposée au responsable du manquement lorsqu’un constat d’infraction lui a antérieurement été signifié en raison d’une contravention à la même disposition, survenue le même jour et fondée sur les mêmes faits.
2020, c. 21, a. 77.
78. Une sanction administrative pécuniaire est imposée au responsable du manquement par la notification d’un avis de réclamation.
L’avis comporte les mentions suivantes:
1°  le montant réclamé;
2°  les motifs de son exigibilité;
3°  le délai à compter duquel il porte intérêt;
4°  le droit, prévu à l’article 79, d’obtenir le réexamen de la décision d’imposer la sanction et le délai imparti pour l’exercer;
5°  le droit de contester la décision en réexamen devant le Tribunal administratif des marchés financiers et le délai pour exercer un tel recours.
L’avis de réclamation doit aussi contenir des informations relatives aux modalités de recouvrement du montant réclamé. Le responsable du manquement doit également être informé que les faits à l’origine de la réclamation peuvent aussi donner lieu à une poursuite pénale.
Sauf disposition contraire, le montant dû porte intérêt, au taux prévu au premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), à compter du 31e jour suivant la notification de l’avis.
2020, c. 21, a. 78.
§ 3.  — Réexamen
2020, c. 21, ss. 3.
79. Le responsable du manquement peut, par écrit, demander à l’Autorité le réexamen de la décision d’imposer une sanction administrative pécuniaire dans les 30 jours de la notification de l’avis de réclamation.
Les personnes chargées de ce réexamen sont désignées par l’Autorité; elles doivent relever d’une autorité administrative distincte de celle de qui relèvent les personnes chargées d’imposer ces sanctions.
2020, c. 21, a. 79.
80. La demande de réexamen doit être traitée avec diligence. Après avoir donné au demandeur l’occasion de présenter ses observations et, s’il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier, la personne chargée du réexamen décide sur dossier, sauf si elle estime nécessaire de procéder autrement.
2020, c. 21, a. 80.
81. La décision en réexamen doit être écrite en termes clairs et concis et être motivée et notifiée au demandeur avec la mention de son droit de la contester devant le Tribunal administratif des marchés financiers et du délai pour exercer ce recours.
Si la décision en réexamen n’est pas rendue dans les 30 jours de la réception de la demande ou, le cas échéant, du délai accordé au demandeur pour présenter ses observations ou pour produire des documents, les intérêts prévus au quatrième alinéa de l’article 78 sur le montant dû sont suspendus jusqu’à ce que la décision soit rendue.
2020, c. 21, a. 81.
82. La décision en réexamen confirmant l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire peut être contestée par le responsable du manquement visé par cette décision devant le Tribunal administratif des marchés financiers dans les 60 jours de sa notification.
Le Tribunal ne peut que confirmer ou infirmer la décision contestée.
Lorsqu’il rend sa décision, le Tribunal peut statuer à l’égard des intérêts courus alors que le recours devant lui était pendant.
2020, c. 21, a. 82.
§ 4.  — Recouvrement
2020, c. 21, ss. 4.
83. Lorsque le responsable d’un manquement est en défaut de payer une sanction administrative pécuniaire, ses administrateurs et ses dirigeants sont solidairement tenus avec lui au paiement de cette sanction, sauf s’ils établissent avoir fait preuve de prudence et de diligence pour prévenir le manquement.
2020, c. 21, a. 83.
84. Le versement d’une sanction administrative pécuniaire est garanti par une hypothèque légale sur les biens meubles et immeubles du débiteur.
Pour l’application de la présente section, un débiteur s’entend du responsable d’un manquement tenu de payer une sanction administrative pécuniaire et, le cas échéant, de chacun de ses administrateurs et dirigeants tenus solidairement avec lui au paiement de cette sanction.
2020, c. 21, a. 84.
85. Le débiteur et l’Autorité peuvent conclure une entente de paiement d’une sanction administrative pécuniaire due. Une telle entente ou le paiement de ce montant ne constitue pas, aux fins de toute autre sanction administrative prévue par la présente loi, une reconnaissance des faits y donnant lieu.
2020, c. 21, a. 85.
86. À défaut du versement de la totalité de la sanction administrative pécuniaire due ou du respect de l’entente conclue à cette fin, l’Autorité peut délivrer un certificat de recouvrement à l’expiration du délai pour demander le réexamen de la décision d’imposer la sanction, à l’expiration du délai pour contester la décision en réexamen devant le Tribunal administratif des marchés financiers ou à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la décision finale du Tribunal confirmant en tout ou en partie la décision d’imposer la sanction ou la décision en réexamen, selon le cas.
Toutefois, ce certificat peut être délivré avant l’expiration d’un délai prévu au premier alinéa si l’Autorité est d’avis que le débiteur tente d’éluder le paiement.
Ce certificat énonce le nom et l’adresse du débiteur et le montant de la dette.
2020, c. 21, a. 86.
87. Après délivrance du certificat de recouvrement, tout remboursement dû au débiteur par le ministre du Revenu peut, conformément à l’article 31 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), faire l’objet d’une retenue aux fins du paiement du montant visé par ce certificat.
Cette retenue interrompt la prescription prévue au Code civil quant au recouvrement d’un montant dû.
2020, c. 21, a. 87.
88. Sur dépôt du certificat de recouvrement au greffe du tribunal compétent, accompagné d’une copie de la décision définitive qui établit la dette, la décision devient exécutoire comme s’il s’agissait d’un jugement définitif et sans appel de ce tribunal et en a tous les effets.
2020, c. 21, a. 88.
89. Le débiteur est tenu au paiement de frais de recouvrement, dans les cas et aux conditions déterminés par règlement du ministre, selon le montant qui y est prévu.
2020, c. 21, a. 89.
§ 5.  — Registre
2020, c. 21, ss. 5.
90. L’Autorité tient un registre de renseignements relatifs aux sanctions administratives pécuniaires.
Ce registre doit notamment contenir les renseignements suivants:
1°  la date de l’imposition de la sanction;
2°  la date et la nature du manquement, de même que les dispositions législatives sur la base desquelles la sanction a été imposée;
3°  si la sanction est imposée à une personne morale, son nom, l’adresse de son siège ou celle de l’un de ses établissements;
4°  si la sanction est imposée à une société de personnes, à une association non personnalisée ou à une personne physique, son nom et son adresse;
5°  le montant de la sanction imposée;
6°  la date de réception d’une demande de réexamen, la date de la décision et son dispositif;
7°  la date de l’exercice d’un recours devant le Tribunal administratif des marchés financiers de même que la date et le dispositif de la décision rendue par le Tribunal, dès que ces renseignements sont portés à la connaissance de l’Autorité;
8°  la date de l’exercice de tout recours à l’encontre de la décision rendue par le Tribunal administratif des marchés financiers, la nature de ce recours de même que la date et le dispositif de la décision rendue par le tribunal concerné, dès que ces renseignements sont portés à la connaissance de l’Autorité;
9°  tout autre renseignement que l’Autorité estime d’intérêt public.
Les renseignements contenus dans le registre ont un caractère public à compter du moment où la décision qui impose une sanction devient définitive.
2020, c. 21, a. 90.
SECTION II
DISPOSITIONS PÉNALES
2020, c. 21, sec. II.
91. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 25 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 75 000 $ quiconque fait défaut d’obtempérer à une demande formulée en vertu de l’article 40.
2020, c. 21, a. 91.
92. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 50 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 150 000 $ quiconque:
1°  fournit à l’Autorité, à un membre de son personnel ou à une personne qu’elle a commise un document ou un renseignement qu’il sait faux ou inexact ou leur y donne accès;
2°  entrave ou tente d’entraver, de quelque manière que ce soit, l’exercice par un membre du personnel de l’Autorité ou une personne qu’elle a commise d’une fonction en vue de l’application de la présente loi.
2020, c. 21, a. 92.
93. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 100 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois et, dans les autres cas, d’une amende de 30 000 $ à 2 000 000 $ quiconque contrevient à une ordonnance.
2020, c. 21, a. 93.
94. Le gouvernement ou le ministre peut, parmi les dispositions d’un règlement qu’il prend en vertu de la présente loi, déterminer celles dont la violation constitue une infraction et rend le contrevenant passible d’une amende dont il fixe les montants minimal et maximal.
Les montants maximaux fixés en application du premier alinéa peuvent notamment varier selon la gravité de l’infraction, sans toutefois excéder ceux prévus à l’article 93.
2020, c. 21, a. 94.
95. Les montants des amendes prévus aux articles 91 à 93 ou par les règlements sont portés au double pour une première récidive et au triple pour toute récidive additionnelle. La peine maximale d’emprisonnement est portée à cinq ans moins un jour pour toute récidive.
En outre, lorsque le contrevenant commet une infraction prévue par une disposition de la présente loi alors qu’une déclaration de culpabilité a été antérieurement prononcée contre lui en raison d’une infraction à l’une de ces dispositions et que, abstraction faite des montants prévus en cas de récidive, le montant de l’amende minimale prévu pour la première infraction était égal ou supérieur à celui prévu pour l’infraction subséquente, les montants minimal et maximal de l’amende ainsi que, le cas échéant, la peine d’emprisonnement prévus pour cette dernière infraction deviennent, si le poursuivant les réclame, ceux prévus en cas de récidive ou, le cas échéant, de récidive additionnelle.
Le présent article s’applique dans la mesure où la déclaration antérieure de culpabilité a été prononcée au cours des deux années précédant la perpétration de l’infraction subséquente, ou au cours des cinq années précédentes si le montant minimal de l’amende auquel était passible le contrevenant pour l’infraction antérieure était celui prévu à l’article 93. Les montants des amendes prévus pour une récidive additionnelle s’appliquent si l’infraction antérieure a été sanctionnée à titre de récidive.
2020, c. 21, a. 95.
96. Lorsqu’une infraction à la présente loi est commise par un administrateur ou un dirigeant d’une personne morale ou d’un autre groupement, quelle qu’en soit la forme juridique, les montants minimal et maximal de l’amende sont le double de ceux prévus pour la personne physique pour cette infraction.
2020, c. 21, a. 96.
97. Lorsqu’une infraction visée par la présente loi se poursuit durant plus d’un jour, elle constitue une infraction distincte pour chaque jour durant lequel elle se poursuit.
2020, c. 21, a. 97.
98. Quiconque, par un acte ou une omission, aide ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une autre personne à commettre une infraction visée par la présente loi commet une infraction et est passible de la même peine que celle prévue pour l’infraction qu’il a aidé ou amené à commettre.
2020, c. 21, a. 98.
99. Dans toute poursuite pénale relative à une infraction à la présente loi, la preuve qu’elle a été commise par un agent, un mandataire ou un employé de quiconque suffit à établir qu’elle a été commise par ce dernier, à moins que celui-ci n’établisse qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration.
2020, c. 21, a. 99.
100. Lorsqu’une personne morale, un agent, mandataire ou employé de celle-ci ou d’une société de personnes ou d’une association non personnalisée commet une infraction à la présente loi, l’administrateur de la personne morale, société ou association est présumé avoir commis lui-même cette infraction, à moins qu’il n’établisse qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration.
Pour l’application du présent article, dans le cas d’une société de personnes, tous les associés, à l’exception des commanditaires, sont présumés être les administrateurs de la société en l’absence de toute preuve contraire désignant l’un ou plusieurs d’entre eux ou un tiers pour gérer les affaires de la société.
2020, c. 21, a. 100.
101. Dans la détermination de la peine, le juge tient compte notamment des facteurs aggravants suivants:
1°  le fait que le contrevenant ait agi intentionnellement ou ait fait preuve de négligence ou d’insouciance;
2°  le caractère prévisible de l’infraction ou le défaut d’avoir donné suite à des recommandations ou avertissements visant à la prévenir;
3°  les tentatives du contrevenant de dissimuler l’infraction ou son défaut de tenter d’en atténuer les conséquences;
4°  le fait que le contrevenant, en commettant l’infraction ou en omettant de prendre des mesures pour empêcher sa perpétration, visait à accroître ses revenus ou à réduire ses dépenses;
5°  la capacité du contrevenant à prendre des mesures raisonnables pour empêcher la perpétration de l’infraction ou en atténuer les conséquences, alors qu’il ne les a pas prises.
Le juge qui, en présence d’un facteur aggravant, impose tout de même une amende minimale doit motiver sa décision.
2020, c. 21, a. 101.
102. Sur demande du poursuivant, jointe au constat d’infraction, le juge peut imposer au contrevenant, en outre de toute autre peine, une amende additionnelle d’un montant maximal équivalant au montant de l’avantage pécuniaire que ce dernier a tiré de l’infraction, et ce, même si l’amende maximale lui a été imposée.
2020, c. 21, a. 102.
103. Dans la détermination d’une amende supérieure à l’amende minimale prévue par la présente loi ou d’un délai pour payer tout montant imposé, le juge peut tenir compte de l’incapacité du contrevenant à en assumer le paiement si ce dernier en fait la preuve en établissant ses ressources et ses charges.
2020, c. 21, a. 103.
104. Les poursuites pénales pour la sanction des infractions à une disposition de la présente loi se prescrivent par trois ans à compter de la date de l’ouverture du dossier d’enquête relatif à cette infraction. Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de cinq ans depuis la date de l’infraction.
Le certificat du secrétaire de l’Autorité indiquant la date d’ouverture du dossier d’enquête constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve concluante de ce fait.
2020, c. 21, a. 104.
105. Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la présente loi peut être intentée par l’Autorité.
2020, c. 21, a. 105.
106. L’amende imposée par le tribunal est remise à l’Autorité lorsqu’elle a assumé la conduite de la poursuite.
2020, c. 21, a. 106.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
2020, c. 21, c. VII.
Loi sur l’encadrement du secteur financier
107. (Modification intégrée au c. E-6.1, annexe 1).
2020, c. 21, a. 107.
Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé
108. (Modification intégrée au c. P-39.1, a. 8.4).
2020, c. 21, a. 108; 2021, c. 25, a. 172; 2021, c. 34, a. 135.
109. (Modification intégrée au c. P-39.1, a. 19).
2020, c. 21, a. 109.
110. (Modification intégrée au c. P-39.1, a. 19.1).
2020, c. 21, a. 110.
111. (Abrogé).
2020, c. 21, a. 111; 2021, c. 25, a. 173.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES
2020, c. 21, c. VIII.
112. Les frais engagés par le gouvernement pour l’application de la présente loi, déterminés chaque année par celui-ci, sont à la charge de l’Autorité.
2020, c. 21, a. 112.
113. Le ministre doit, au moins tous les cinq ans, faire un rapport à l’Assemblée nationale sur l’application de la présente loi et faire des recommandations sur l’opportunité de maintenir ses dispositions ou de les modifier.
Les recommandations doivent notamment porter sur l’opportunité de modifier les dispositions relatives aux frais pouvant être exigés par un agent d’évaluation du crédit pour l’exercice du droit à ce qu’un dossier fasse l’objet d’un gel de sécurité.
2020, c. 21, a. 113.
114. L’Autorité est chargée de l’administration de la présente loi.
2020, c. 21, a. 114.
115. Le ministre des Finances est chargé de l’application de la présente loi.
2020, c. 21, a. 115.
116. (Omis).
2020, c. 21, a. 116.