A-8.2 - Loi sur les agents d’évaluation du crédit

Texte complet
52. L’Autorité peut établir une instruction destinée à un agent d’évaluation du crédit.
L’instruction doit être écrite et particulière à son destinataire. Elle n’a pas à être publiée.
L’Autorité doit, avant de transmettre une instruction, aviser le destinataire de son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
2020, c. 21, a. 52.
En vig.: 2021-02-01
52. L’Autorité peut établir une instruction destinée à un agent d’évaluation du crédit.
L’instruction doit être écrite et particulière à son destinataire. Elle n’a pas à être publiée.
L’Autorité doit, avant de transmettre une instruction, aviser le destinataire de son intention et lui donner l’occasion de présenter ses observations.
2020, c. 21, a. 52.