A-8.2 - Loi sur les agents d’évaluation du crédit

Texte complet
33. L’Autorité peut interdire que les obligations qui, en vertu de la présente loi, incombent à un agent d’évaluation du crédit soient exécutées pour son compte par un tiers lorsque, à son avis, une telle exécution rend difficile ou inefficace l’application de la présente loi. Avant de rendre sa décision, l’Autorité doit notifier par écrit à l’agent d’évaluation du crédit le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations.
2020, c. 21, a. 33.
En vig.: 2021-02-01
33. L’Autorité peut interdire que les obligations qui, en vertu de la présente loi, incombent à un agent d’évaluation du crédit soient exécutées pour son compte par un tiers lorsque, à son avis, une telle exécution rend difficile ou inefficace l’application de la présente loi. Avant de rendre sa décision, l’Autorité doit notifier par écrit à l’agent d’évaluation du crédit le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations.
2020, c. 21, a. 33.