A-8.2 - Loi sur les agents d’évaluation du crédit

Texte complet
29. Les obligations qui incombent à un agent d’évaluation du crédit en vertu des dispositions de la présente loi sont inchangées du seul fait qu’il confie à un tiers l’exercice de toute partie d’une activité visée par ces dispositions.
2020, c. 21, a. 29.
En vig.: 2021-02-01
29. Les obligations qui incombent à un agent d’évaluation du crédit en vertu des dispositions de la présente loi sont inchangées du seul fait qu’il confie à un tiers l’exercice de toute partie d’une activité visée par ces dispositions.
2020, c. 21, a. 29.