A-8.2 - Loi sur les agents d’évaluation du crédit

Texte complet
23. L’agent d’évaluation du crédit qui acquiesce à une demande d’exercice doit, avec diligence et au plus tard à l’expiration du délai prévu par règlement du gouvernement, communiquer à la personne qui l’a faite la cote de crédit de la personne concernée accompagnée des explications nécessaires à sa compréhension ou, selon le cas, prendre, suspendre ou révoquer la mesure de protection visée par la demande.
2020, c. 21, a. 23.
En vig.: 2021-02-01
23. L’agent d’évaluation du crédit qui acquiesce à une demande d’exercice doit, avec diligence et au plus tard à l’expiration du délai prévu par règlement du gouvernement, communiquer à la personne qui l’a faite la cote de crédit de la personne concernée accompagnée des explications nécessaires à sa compréhension ou, selon le cas, prendre, suspendre ou révoquer la mesure de protection visée par la demande.
2020, c. 21, a. 23.