A-8.2 - Loi sur les agents d’évaluation du crédit

Texte complet
10. L’alerte de sécurité oblige l’agent d’évaluation du crédit qui détient le dossier qui en fait l’objet à aviser le tiers auquel il communique l’un des renseignements personnels contenus dans ce dossier ou l’un de ceux qu’il produit à partir de ceux-ci de l’obligation qui incombe à ce tiers en vertu de l’article 19.1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1) ainsi que du numéro de téléphone auquel la personne concernée ou, le cas échéant, son représentant ou le titulaire de l’autorité parentale sur celle-ci peut être contacté afin de justifier de son identité.
Lorsque l’agent communique un tel renseignement dans un rapport de crédit ou un autre document, l’avis prévu au premier alinéa doit y apparaître en évidence.
Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas lorsque la loi prévoit que la communication du renseignement au tiers peut s’effectuer sans le consentement de la personne concernée.
2020, c. 21, a. 10.
En vig.: 2021-02-01
10. L’alerte de sécurité oblige l’agent d’évaluation du crédit qui détient le dossier qui en fait l’objet à aviser le tiers auquel il communique l’un des renseignements personnels contenus dans ce dossier ou l’un de ceux qu’il produit à partir de ceux-ci de l’obligation qui incombe à ce tiers en vertu de l’article 19.1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1) ainsi que du numéro de téléphone auquel la personne concernée ou, le cas échéant, son représentant ou le titulaire de l’autorité parentale sur celle-ci peut être contacté afin de justifier de son identité.
Lorsque l’agent communique un tel renseignement dans un rapport de crédit ou un autre document, l’avis prévu au premier alinéa doit y apparaître en évidence.
Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas lorsque la loi prévoit que la communication du renseignement au tiers peut s’effectuer sans le consentement de la personne concernée.
2020, c. 21, a. 10.