251.Dans tout règlement, décret ou autre document, une référence à une disposition de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) ou de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6) est, le cas échéant, une référence à la disposition correspondante de la Loi sur l’administration publique (chapitre A‐6.01).