A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
398. Le liquidateur nommé aux biens d’une personne morale ou, le cas échéant, de son fonds d’assurance agit sous le contrôle et la direction de l’Autorité qui peut, même si elle n’allègue aucun intérêt particulier, agir en justice en tout ce qui se rapporte à la liquidation et exercer, pour le compte de tout actionnaire, membre, assuré ou créancier de la personne morale les droits qu’ils possèdent contre cette dernière.
1974, c. 70, a. 398; 1982, c. 52, a. 80; 1987, c. 54, a. 27; 1996, c. 63, a. 80; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
398. Le liquidateur nommé aux biens d’une personne morale ou, le cas échéant, de son fonds d’assurance agit sous le contrôle et la direction de l’Agence qui peut, même si elle n’allègue aucun intérêt particulier, agir en justice en tout ce qui se rapporte à la liquidation et exercer, pour le compte de tout actionnaire, membre, assuré ou créancier de la personne morale les droits qu’ils possèdent contre cette dernière.
1974, c. 70, a. 398; 1982, c. 52, a. 80; 1987, c. 54, a. 27; 1996, c. 63, a. 80; 2002, c. 45, a. 243.
398. Le liquidateur nommé aux biens d’une personne morale ou, le cas échéant, de son fonds d’assurance agit sous le contrôle et la direction de l’inspecteur général qui peut, même s’il n’allègue aucun intérêt particulier, agir en justice en tout ce qui se rapporte à la liquidation et exercer, pour le compte de tout actionnaire, membre, assuré ou créancier de la personne morale les droits qu’ils possèdent contre cette dernière.
1974, c. 70, a. 398; 1982, c. 52, a. 80; 1987, c. 54, a. 27; 1996, c. 63, a. 80.
398. Le liquidateur nommé aux biens d’une corporation ou, le cas échéant, de son fonds d’assurance agit sous le contrôle et la direction de l’inspecteur général qui peut, même s’il n’allègue aucun intérêt particulier, agir en justice en tout ce qui se rapporte à la liquidation et exercer, pour le compte de tout actionnaire, membre, assuré ou créancier de la corporation les droits qu’ils possèdent contre cette dernière.
1974, c. 70, a. 398; 1982, c. 52, a. 80; 1987, c. 54, a. 27.
398. Le liquidateur nommé aux biens d’une corporation agit sous le contrôle et la direction de l’inspecteur général qui peut, même s’il n’allègue aucun intérêt particulier, agir en justice en tout ce qui se rapporte à la liquidation et exercer, pour le compte de tout actionnaire, membre, assuré ou créancier de la corporation les droits qu’ils possèdent contre cette dernière.
1974, c. 70, a. 398; 1982, c. 52, a. 80.
398. Le liquidateur nommé aux biens d’une corporation agit sous le contrôle et la direction du surintendant qui peut, même s’il n’allègue aucun intérêt particulier, agir en justice en tout ce qui se rapporte à la liquidation et exercer, pour le compte de tout actionnaire, membre, assuré ou créancier de la corporation les droits qu’ils possèdent contre cette dernière.
1974, c. 70, a. 398.