(Article 1)ENTENTE ENTRE LE QUÉBEC ET LA FRANCE SUR L’ENTRAIDE JUDICIAIREEN MATIÈRE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVETITRE IDÉSIGNATION D’AUTORITÉS CENTRALES Les ministères de la justice de la France et du Québec sontdésignés comme Autorités centrales chargées de recevoir lesdemandes d’entraide judiciaire en matière civile, commerciale etadministrative et d’y donner suite. À cet effet ces Autorités centrales communiquent directemententre elles. Les demandes d’entraide judiciaire avec les documents qui ysont annexés ainsi que les pièces en constatant l’exécution sontdispensés de légalisation et de toute formalité analogue. Cesdocuments et ces pièces toutefois, doivent être établis de façonà faire apparaître leur authenticité et être revêtus, notamment,du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.TITRE IITRANSMISSION ET REMISE DES ACTES JUDICIAIRES ETEXTRA-JUDICIAIRES 1. Les demandes de signification et de notification d’actesjudiciaires et extra-judiciaires en matière civile, commercialeet administrative, destinées à des personnes physiques oumorales résidant en France ou au Québec sont acheminées par lavoie des Autorités centrales qui sont chargées d’y donner suite. 2. La demande contient l’indication de l’autorité dont émanel’acte, le nom et la qualité des parties, l’adresse dudestinataire et la nature de l’acte. Les actes à notifier ou à signifier qui accompagnent lesdemandes sont adressés en double exemplaire. Les demandes etles actes sont rédigés en langue française ou accompagnés d’unetraduction dans cette langue. 3. L’autorité requise se borne à faire effectuer la remise del’acte à son destinataire par la voie qu’elle estime la plusappropriée. La remise ou la tentative de remise ne donne lieuau remboursement d’aucun frais même si l’adresse du destinatairede l’acte est insuffisamment déterminée, incomplète ou inexacte. L’autorité requérante peut demander à l’autorité requise deprocéder ou de faire procéder à la notification ou à lasignification de l’acte selon une forme particulière compatibleavec la loi de l’autorité requise. Le règlement des fraisoccasionnés par l’emploi d’une forme particulière et notammentpar l’intervention d’un officier ministériel, incombe àl’autorité qui en fait la demande. 4. La preuve de la remise se fait soit au moyen d’unrécépissé, daté et signé par le destinataire, soit au moyend’une attestation ou d’un procès-verbal de l’autorité requise. Le récépissé ou l’attestation peut se trouver sur l’un desdoubles de l’acte à signifier ou à notifier. L’attestationconstate la forme, le lieu et la date de la remise, le nom de lapersonne à laquelle l’acte a été remis, ainsi que, le caséchéant, le refus du destinataire de recevoir l’acte ou le faitqui a empêché l’exécution. Le récépissé ou l’attestation avec un double de l’acte ànotifier ou à signifier peut être adressé directement aurequérant par l’autorité qui l’a établi, sans intervention del’Autorité centrale requérante. 5. L’exécution d’une demande de notification ou designification peut être refusée par l’autorité requise si ellela juge de nature à porter atteinte à son ordre public ou à sacompétence. En cas de refus d’exécution, l’autorité requiseinforme sans délai l’Autorité centrale et lui en indique lesmotifs. 6. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle enmatière civile, commerciale et administrative: a) à la faculté d’utiliser la voie diplomatique ou consulairepour faire effectuer directement et sans contrainte lanotification d’actes judiciaires et extra-judiciairesconformément aux usages en vigueur entre la France et le Québec; b) à la faculté de faire procéder directement par la voie dela poste aux notifications d’actes à des personnes se trouvanten France ou au Québec; c) à la faculté pour les personnes intéressées à une instancejudiciaire de faire procéder à des notifications ousignifications d’actes par les soins des officiers ministériels,fonctionnaires ou personnes compétentes en France ou au Québec; d) à la faculté pour les officiers ministériels,fonctionnaires ou autres personnes compétentes en France ou auQuébec de faire procéder à des notifications ou significationsd’actes directement par les soins des officiers ministériels,fonctionnaires ou autres personnes compétentes en France ou auQuébec. À cet effet, les actes peuvent être transmisdirectement, en France, à la Chambre nationale des huissiers dejustice à Paris et, au Québec, au Bureau de l’administration dela Loi des huissiers au ministère de la justice à Québec,chargés de les adresser à un huissier de justiceterritorialement compétent. Dans ce cas la partie requéranteest tenue soit de régler à l’avance le montant forfaitaire desfrais de signification, soit d’en garantir le paiement sous laforme d’un engagement écrit. 7. Lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalenta dû être transmis en France ou au Québec, aux fins designification ou de notification et que le défendeur necomparaît pas, le juge a la faculté de surseoir à statuer aussilongtemps qu’il n’est pas établi que l’acte a été signifié ounotifié.TITRE IIITRANSMISSION ET EXÉCUTION DES COMMISSIONS ROGATOIRES 1. En matière civile, commerciale et administrative, lesautorités judiciaires françaises et québécoises, conformémentaux dispositions de leur législation, peuvent se donnercommission rogatoire aux fins de faire procéder aux actesd’instruction et aux actes judiciaires qu’elles estimentnécessaires, à l’exclusion des actes d’exécution ou des mesuresconservatoires. Cette disposition ne s’oppose pas à la faculté de faireexécuter les commissions rogatoires par la voie diplomatique ouconsulaire conformément aux usages en vigueur entre la France etle Québec. 2. Un acte d’instruction peut être demandé pour permettre auxintéressés d’obtenir des moyens de preuve dans une procédurefuture conformément aux dispositions de la loi de l’autoritéjudiciaire requise. 3. Les commissions rogatoires sont acheminées par voied’Autorités centrales conformément aux dispositions du titre Ici-dessus. Lorsque la commission rogatoire n’est pas exécutée, en tout ouen partie, l’autorité requise en informe l’autorité requérantepar la même voie et lui en communique les raisons. 4. Les commissions rogatoires sont rédigées en languefrançaise. Elles contiennent les indications suivantes, propresà assurer leur exécution, concernant: a) l’autorité requérante et, si possible, l’autorité requise; b) l’identité et l’adresse des parties et, le cas échéant, deleurs représentants; c) la nature et l’objet de l’instance; d) les actes d’instruction ou autres actes judiciaires àaccomplir; e) les noms et adresses des personnes à entendre; f) les questions à poser aux personnes à entendre ou les faitssur lesquels elles doivent être entendues; g) les documents ou autres objets à examiner; h) éventuellement la demande de recevoir la déposition sousserment ou avec affirmation et, le cas échéant, l’indication dela formule à utiliser; i) la forme spéciale, le cas échéant, dont l’application estdemandée. 5. La commission rogatoire est exécutée par l’autoritéjudiciaire requise conformément à sa loi à moins que l’autoritéjudiciaire requérante n’ait demandé qu’il y soit procédé selonune forme particulière. Si la demande en est faite dans la commission rogatoire, lesquestions et les réponses sont intégralement transcrites ouenregistrées. Le juge peut poser et autoriser les parties etleurs défenseurs à poser des questions; celles-ci doivent êtreformulées ou traduites en langue française. Il en est de mêmedes réponses qui leur sont faites. Le juge commis informe la juridiction commettante qui en faitla demande des lieu, jour et heure auxquels il sera procédé àl’exécution de la commission rogatoire. 6. L’exécution d’une commission rogatoire peut être refuséepar l’autorité requise si elle estime qu’elle ne rentre pas dansces attributions ou qu’elle est de nature à porter atteinte àson ordre public ou à sa compétence. 7. L’exécution des commissions rogatoires a lieu sans frais,ni taxe pour les services rendus par les autorités judiciairesrequises. Toutefois les sommes dues aux témoins, aux experts, et auxinterprètes sont à la charge de l’autorité requérante. Il enest de même des frais résultant de l’application d’une formespéciale demandée par la juridiction requérante. Dans ces cas, le remboursement des frais d’exécution estgaranti par la partie requérante sous la forme d’un engagementécrit joint à la commission rogatoire. 8. Les pièces qui constatent l’exécution de la commissionrogatoire sont acheminées par voie d’Autorités centrales.TITRE IVAIDE JUDICIAIRE ET CAUTION «JUDICATUM SOLVI» 1. Les résidents français au Québec et les résidents québécoisen France sont admis au bénéfice de l’aide judiciaire,respectivement au Québec et en France, conformément auxdispositions de la loi du lieu de leur résidence. 2. Le certificat attestant l’insuffisance de ses ressourcesest délivré au requérant par les autorités de sa résidence. L’autorité chargée de statuer sur la demande d’aide judiciairepeut demander des renseignements à titre complémentaire auxautorités du lieu d’origine du requérant. Ces demandes derenseignements complémentaires sont acheminées par la voie desAutorités centrales. 3. Les résidents français au Québec et les résidents québécoisen France ne peuvent, par application des dispositions des loisfrançaises et québécoises, se voir imposer ni caution, ni dépôt,sous quelque dénomination que ce soit, à raison soit de leurqualité d’étranger, soit de leur défaut de domicile ou derésidence.TITRE VACTES DE L’ÉTAT CIVIL Les autorités compétentes de l’état civil en France et lesprotonotaires au Québec délivrent sans frais des expéditionslittérales ou des extraits des actes de l’état civil.TITRE VIDEMANDES D’ENQUÊTE--PROTECTION DES MINEURS ET DES CRÉANCIERSD’ALIMENTS 1. Les Autorités centrales peuvent, au titre de l’entraidejudiciaire, si rien ne s’y oppose, s’adresser des demandes derenseignements ou d’enquêtes dans le cadre des procéduresciviles ou commerciales dont leurs autorités judiciaires sontsaisies et notamment se transmettre sans frais des expéditionsde décisions judiciaires. 2. Dans le cadre des procédures relatives à la garde outendant à la protection des mineurs, les Autorités centrales: a) se communiquent mutuellement, sur leur demande, tousrenseignements concernant les mesures prises sur la garde ou laprotection des mineurs, la mise en oeuvre de ces mesures et lasituation matérielle et morale de ces mineurs; b) se prêtent mutuellement entraide pour la recherche sur leurterritoire et la remise volontaire des mineurs déplacés lorsquele droit de garde a été simplement méconnu; Lorsque le droit de garde est contesté, les Autoritéscentrales saisissent d’urgence leur autorité compétente pourprendre les mesures de protection nécessaires et pour statuersur la demande de remise dont le mineur fait l’objet en tenantcompte de tous les éléments de la cause et notamment desdécisions et des mesures déjà prises par les autoritésjudiciaires françaises ou québécoises; c) coopèrent pour que soit organisé un droit de visite auprofit de celui des parents qui n’a pas la garde et que soientrespectées les conditions posées par leurs autorités respectivespour la mise en oeuvre et le libre exercice de ce droit devisite ainsi que les engagements pris par les parties à sonsujet. 3. Dans le cadre des procédures tendant au recouvrement desaliments à l’étranger, les Autorités centrales se prêtentmutuellement entraide pour la recherche et l’audition desdébiteurs d’aliments séjournant sur leur territoire et pour lerecouvrement volontaire des pensions alimentaires.TITRE VIIRECONNAISSANCE ET EXÉCUTION DES DÉCISIONS RELATIVES À L’ÉTAT ETÀ LA CAPACITÉ DES PERSONNES ET NOTAMMENT À LA GARDE DES ENFANTSET AUX OBLIGATIONS ALIMENTAIRES 1. Les décisions relatives à l’état et à la capacité despersonnes et notamment à la garde des enfants et aux obligationsalimentaires rendues par des juridictions siégeantrespectivement en France et au Québec ont de plein droitl’autorité de la chose jugée en France et au Québec, si ellesréunissent les conditions suivantes: a) la décision émane d’une juridiction compétente selon lesrègles concernant les conflits de compétence admises sur leterritoire de l’autorité où la décision est exécutée; b) la décision a fait application de la loi applicable aulitige en vertu des règles de solution des conflits de loisadmises sur le territoire de l’autorité où la décision estexécutée; c) la décision d’après la loi de l’État où elle a été renduene peut plus faire l’objet d’un recours ordinaire ou d’unpourvoi en cassation; d) les parties ont été régulièrement citées, représentées oudéclarées défaillantes; e) la décision ne contient rien de contraire à l’ordre publicde l’autorité sur le territoire de laquelle elle est invoquée; f) un litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmesfaits et ayant le même objet: -- n’est pas pendant devant une juridiction de l’autorité requise; -- n’a pas donné lieu à une décision rendue par une juridiction de l’autorité requise; -- n’a pas donné lieu à une décision rendue dans un État tiers, réunissant les conditions nécessaires à sa reconnaissance sur le territoire de l’autorité requise. 2. Les décisions relatives à l’état et à la capacité despersonnes et notamment à la garde des enfants et aux obligationsalimentaires ne peuvent donner lieu à aucune exécution forcée dela part des autorités qui les ont reconnues conformément auxdispositions du paragraphe précédent qu’après avoir étédéclarées exécutoires. 3. La procédure d’exequatur de la décision est régie par ledroit de l’autorité du lieu d’exécution. L’autorité judiciairerequise se borne à vérifier si la décision dont l’exécution estdemandée remplit les conditions prévues à l’alinéa 1 du présenttitre sans procéder à aucun examen au fond de la décision. 4. La partie à l’instance qui invoque l’autorité d’unedécision judiciaire ou qui en demande l’exécution doit produire: a) une expédition de la décision réunissant les conditionsnécessaires à son authenticité; b) l’original de l’exploit de signification de la décision oude tout autre acte qui tient lieu de signification; c) un certificat du greffier constatant qu’il n’existe contrela décision ni opposition, ni appel, ni pourvoi en cassation; d) le cas échéant, une copie de la citation de la partie qui afait défaut à l’instance, copie certifiée conforme par legreffier de la juridiction qui a rendu la décision. 5. Les demandes tendant à obtenir l’exécution d’une décisionjudiciaire française ou québécoise statuant en matière de gardedes enfants ou d’obligations alimentaires peuvent êtreacheminées par la voie des Autorités centrales. Fait à Québec, le 9 septembre 1977MARC-ANDRÉ BÉDARD ALAIN PEYREFITTEMinistre de la justice Garde des sceauxdu Québec Ministre de la justice de France