A-20.1 - Loi assurant l’application de l’entente sur l’entraide judiciaire entre la France et le Québec

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À jour au 20 février 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-20.1
Loi assurant l’application de l’entente sur l’entraide judiciaire entre la France et le Québec
1. L’Entente reproduite en annexe et visant à favoriser l’entraide judiciaire entre la France et le Québec est approuvée et a effet malgré toute disposition d’une loi générale ou spéciale ou d’un règlement adopté en vertu d’une telle loi.
1978, c. 20, a. 1.
2. Le gouvernement peut, par règlement, préciser les modalités d’application de l’Entente.
Le règlement est publié à la Gazette officielle du Québec et entre en vigueur à la date de cette publication ou à une date antérieure ou ultérieure fixée par le règlement.
1978, c. 20, a. 2.
3. Le ministre de la Justice est responsable de l’application de la présente loi.
1978, c. 20, a. 3.
4. La présente loi a effet à compter du 9 septembre 1977.
1978, c. 20, a. 4.
5. (Omis).
1978, c. 20, a. 5.
6. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.

(Article 1)

ENTENTE ENTRE LE QUÉBEC ET LA FRANCE SUR L’ENTRAIDE JUDICIAIRE
EN MATIÈRE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE


TITRE I

DÉSIGNATION D’AUTORITÉS CENTRALES

Les ministères de la Justice de la France et du Québec sont
désignés comme Autorités centrales chargées de recevoir les
demandes d’entraide judiciaire en matière civile, commerciale et
administrative et d’y donner suite.
À cet effet ces Autorités centrales communiquent directement
entre elles.
Les demandes d’entraide judiciaire avec les documents qui y
sont annexés ainsi que les pièces en constatant l’exécution sont
dispensés de légalisation et de toute formalité analogue. Ces
documents et ces pièces toutefois, doivent être établis de façon
à faire apparaître leur authenticité et être revêtus, notamment,
du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.


TITRE II

TRANSMISSION ET REMISE DES ACTES JUDICIAIRES ET
EXTRA-JUDICIAIRES

1. Les demandes de signification et de notification d’actes
judiciaires et extra-judiciaires en matière civile, commerciale
et administrative, destinées à des personnes physiques ou
morales résidant en France ou au Québec sont acheminées par la
voie des Autorités centrales qui sont chargées d’y donner suite.
2. La demande contient l’indication de l’autorité dont émane
l’acte, le nom et la qualité des parties, l’adresse du
destinataire et la nature de l’acte.
Les actes à notifier ou à signifier qui accompagnent les
demandes sont adressés en double exemplaire. Les demandes et
les actes sont rédigés en langue française ou accompagnés d’une
traduction dans cette langue.
3. L’autorité requise se borne à faire effectuer la remise de
l’acte à son destinataire par la voie qu’elle estime la plus
appropriée. La remise ou la tentative de remise ne donne lieu
au remboursement d’aucun frais même si l’adresse du destinataire
de l’acte est insuffisamment déterminée, incomplète ou inexacte.
L’autorité requérante peut demander à l’autorité requise de
procéder ou de faire procéder à la notification ou à la
signification de l’acte selon une forme particulière compatible
avec la loi de l’autorité requise. Le règlement des frais
occasionnés par l’emploi d’une forme particulière et notamment
par l’intervention d’un officier ministériel, incombe à
l’autorité qui en fait la demande.
4. La preuve de la remise se fait soit au moyen d’un
récépissé, daté et signé par le destinataire, soit au moyen
d’une attestation ou d’un procès-verbal de l’autorité requise.
Le récépissé ou l’attestation peut se trouver sur l’un des
doubles de l’acte à signifier ou à notifier. L’attestation
constate la forme, le lieu et la date de la remise, le nom de la
personne à laquelle l’acte a été remis, ainsi que, le cas
échéant, le refus du destinataire de recevoir l’acte ou le fait
qui a empêché l’exécution.
Le récépissé ou l’attestation avec un double de l’acte à
notifier ou à signifier peut être adressé directement au
requérant par l’autorité qui l’a établi, sans intervention de
l’Autorité centrale requérante.
5. L’exécution d’une demande de notification ou de
signification peut être refusée par l’autorité requise si elle
la juge de nature à porter atteinte à son ordre public ou à sa
compétence. En cas de refus d’exécution, l’autorité requise
informe sans délai l’Autorité centrale et lui en indique les
motifs.
6. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle en
matière civile, commerciale et administrative:
a) à la faculté d’utiliser la voie diplomatique ou consulaire
pour faire effectuer directement et sans contrainte la
notification d’actes judiciaires et extra-judiciaires
conformément aux usages en vigueur entre la France et le Québec;
b) à la faculté de faire procéder directement par la voie de
la poste aux notifications d’actes à des personnes se trouvant
en France ou au Québec;
c) à la faculté pour les personnes intéressées à une instance
judiciaire de faire procéder à des notifications ou
significations d’actes par les soins des officiers ministériels,
fonctionnaires ou personnes compétentes en France ou au Québec;
d) à la faculté pour les officiers ministériels,
fonctionnaires ou autres personnes compétentes en France ou au
Québec de faire procéder à des notifications ou significations
d’actes directement par les soins des officiers ministériels,
fonctionnaires ou autres personnes compétentes en France ou au
Québec. À cet effet, les actes peuvent être transmis
directement, en France, à la Chambre nationale des huissiers de
justice à Paris et, au Québec, au Bureau de l’administration de
la Loi sur les huissiers de justice au ministère de la Justice à
Québec, chargés de les adresser à un huissier de justice
territorialement compétent. Dans ce cas la partie requérante
est tenue soit de régler à l’avance le montant forfaitaire des
frais de signification, soit d’en garantir le paiement sous la
forme d’un engagement écrit.
7. Lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent
a dû être transmis en France ou au Québec, aux fins de
signification ou de notification et que le défendeur ne
comparaît pas, le juge a la faculté de surseoir à statuer aussi
longtemps qu’il n’est pas établi que l’acte a été signifié ou
notifié.


TITRE III

TRANSMISSION ET EXÉCUTION DES COMMISSIONS ROGATOIRES

1. En matière civile, commerciale et administrative, les
autorités judiciaires françaises et québécoises, conformément
aux dispositions de leur législation, peuvent se donner
commission rogatoire aux fins de faire procéder aux actes
d’instruction et aux actes judiciaires qu’elles estiment
nécessaires, à l’exclusion des actes d’exécution ou des mesures
conservatoires.
Cette disposition ne s’oppose pas à la faculté de faire
exécuter les commissions rogatoires par la voie diplomatique ou
consulaire conformément aux usages en vigueur entre la France et
le Québec.
2. Un acte d’instruction peut être demandé pour permettre aux
intéressés d’obtenir des moyens de preuve dans une procédure
future conformément aux dispositions de la loi de l’autorité
judiciaire requise.
3. Les commissions rogatoires sont acheminées par voie
d’Autorités centrales conformément aux dispositions du titre I
ci-dessus.
Lorsque la commission rogatoire n’est pas exécutée, en tout ou
en partie, l’autorité requise en informe l’autorité requérante
par la même voie et lui en communique les raisons.
4. Les commissions rogatoires sont rédigées en langue
française. Elles contiennent les indications suivantes, propres
à assurer leur exécution, concernant:
a) l’autorité requérante et, si possible, l’autorité requise;
b) l’identité et l’adresse des parties et, le cas échéant, de
leurs représentants;
c) la nature et l’objet de l’instance;
d) les actes d’instruction ou autres actes judiciaires à
accomplir;
e) les noms et adresses des personnes à entendre;
f) les questions à poser aux personnes à entendre ou les faits
sur lesquels elles doivent être entendues;
g) les documents ou autres objets à examiner;
h) éventuellement la demande de recevoir la déposition sous
serment ou avec affirmation et, le cas échéant, l’indication de
la formule à utiliser;
i) la forme spéciale, le cas échéant, dont l’application est
demandée.
5. La commission rogatoire est exécutée par l’autorité
judiciaire requise conformément à sa loi à moins que l’autorité
judiciaire requérante n’ait demandé qu’il y soit procédé selon
une forme particulière.
Si la demande en est faite dans la commission rogatoire, les
questions et les réponses sont intégralement transcrites ou
enregistrées. Le juge peut poser et autoriser les parties et
leurs défenseurs à poser des questions; celles-ci doivent être
formulées ou traduites en langue française. Il en est de même
des réponses qui leur sont faites.
Le juge commis informe la juridiction commettante qui en fait
la demande des lieu, jour et heure auxquels il sera procédé à
l’exécution de la commission rogatoire.
6. L’exécution d’une commission rogatoire peut être refusée
par l’autorité requise si elle estime qu’elle ne rentre pas dans
ces attributions ou qu’elle est de nature à porter atteinte à
son ordre public ou à sa compétence.
7. L’exécution des commissions rogatoires a lieu sans frais,
ni taxe pour les services rendus par les autorités judiciaires
requises.
Toutefois les sommes dues aux témoins, aux experts, et aux
interprètes sont à la charge de l’autorité requérante. Il en
est de même des frais résultant de l’application d’une forme
spéciale demandée par la juridiction requérante.
Dans ces cas, le remboursement des frais d’exécution est
garanti par la partie requérante sous la forme d’un engagement
écrit joint à la commission rogatoire.
8. Les pièces qui constatent l’exécution de la commission
rogatoire sont acheminées par voie d’Autorités centrales.


TITRE IV

AIDE JUDICIAIRE ET CAUTION «JUDICATUM SOLVI»

1. Les résidents français au Québec et les résidents québécois
en France sont admis au bénéfice de l’aide judiciaire,
respectivement au Québec et en France, conformément aux
dispositions de la loi du lieu de leur résidence.
2. Le certificat attestant l’insuffisance de ses ressources
est délivré au requérant par les autorités de sa résidence.
L’autorité chargée de statuer sur la demande d’aide judiciaire
peut demander des renseignements à titre complémentaire aux
autorités du lieu d’origine du requérant. Ces demandes de
renseignements complémentaires sont acheminées par la voie des
Autorités centrales.
3. Les résidents français au Québec et les résidents québécois
en France ne peuvent, par application des dispositions des lois
françaises et québécoises, se voir imposer ni caution, ni dépôt,
sous quelque dénomination que ce soit, à raison soit de leur
qualité d’étranger, soit de leur défaut de domicile ou de
résidence.


TITRE V

ACTES DE L’ÉTAT CIVIL

Les autorités compétentes de l’état civil en France et les
protonotaires au Québec délivrent sans frais des expéditions
littérales ou des extraits des actes de l’état civil.


TITRE VI

DEMANDES D’ENQUÊTE--PROTECTION DES MINEURS ET DES CRÉANCIERS
D’ALIMENTS

1. Les Autorités centrales peuvent, au titre de l’entraide
judiciaire, si rien ne s’y oppose, s’adresser des demandes de
renseignements ou d’enquêtes dans le cadre des procédures
civiles ou commerciales dont leurs autorités judiciaires sont
saisies et notamment se transmettre sans frais des expéditions
de décisions judiciaires.
2. Dans le cadre des procédures relatives à la garde ou
tendant à la protection des mineurs, les Autorités centrales:
a) se communiquent mutuellement, sur leur demande, tous
renseignements concernant les mesures prises sur la garde ou la
protection des mineurs, la mise en oeuvre de ces mesures et la
situation matérielle et morale de ces mineurs;
b) se prêtent mutuellement entraide pour la recherche sur leur
territoire et la remise volontaire des mineurs déplacés lorsque
le droit de garde a été simplement méconnu;
Lorsque le droit de garde est contesté, les Autorités
centrales saisissent d’urgence leur autorité compétente pour
prendre les mesures de protection nécessaires et pour statuer
sur la demande de remise dont le mineur fait l’objet en tenant
compte de tous les éléments de la cause et notamment des
décisions et des mesures déjà prises par les autorités
judiciaires françaises ou québécoises;
c) coopèrent pour que soit organisé un droit de visite au
profit de celui des parents qui n’a pas la garde et que soient
respectées les conditions posées par leurs autorités respectives
pour la mise en oeuvre et le libre exercice de ce droit de
visite ainsi que les engagements pris par les parties à son
sujet.
3. Dans le cadre des procédures tendant au recouvrement des
aliments à l’étranger, les Autorités centrales se prêtent
mutuellement entraide pour la recherche et l’audition des
débiteurs d’aliments séjournant sur leur territoire et pour le
recouvrement volontaire des pensions alimentaires.


TITRE VII

RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION DES DÉCISIONS RELATIVES À L’ÉTAT ET
À LA CAPACITÉ DES PERSONNES ET NOTAMMENT À LA GARDE DES ENFANTS
ET AUX OBLIGATIONS ALIMENTAIRES

1. Les décisions relatives à l’état et à la capacité des
personnes et notamment à la garde des enfants et aux obligations
alimentaires rendues par des juridictions siégeant
respectivement en France et au Québec ont de plein droit
l’autorité de la chose jugée en France et au Québec, si elles
réunissent les conditions suivantes:
a) la décision émane d’une juridiction compétente selon les
règles concernant les conflits de compétence admises sur le
territoire de l’autorité où la décision est exécutée;
b) la décision a fait application de la loi applicable au
litige en vertu des règles de solution des conflits de lois
admises sur le territoire de l’autorité où la décision est
exécutée;
c) la décision d’après la loi de l’État où elle a été rendue
ne peut plus faire l’objet d’un recours ordinaire ou d’un
pourvoi en cassation;
d) les parties ont été régulièrement citées, représentées ou
déclarées défaillantes;
e) la décision ne contient rien de contraire à l’ordre public
de l’autorité sur le territoire de laquelle elle est invoquée;
f) un litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmes
faits et ayant le même objet:
-- n’est pas pendant devant une juridiction de l’autorité
requise;
-- n’a pas donné lieu à une décision rendue par une
juridiction de l’autorité requise;
-- n’a pas donné lieu à une décision rendue dans un État
tiers, réunissant les conditions nécessaires à sa
reconnaissance sur le territoire de l’autorité requise.
2. Les décisions relatives à l’état et à la capacité des
personnes et notamment à la garde des enfants et aux obligations
alimentaires ne peuvent donner lieu à aucune exécution forcée de
la part des autorités qui les ont reconnues conformément aux
dispositions du paragraphe précédent qu’après avoir été
déclarées exécutoires.
3. La procédure d’exequatur de la décision est régie par le
droit de l’autorité du lieu d’exécution. L’autorité judiciaire
requise se borne à vérifier si la décision dont l’exécution est
demandée remplit les conditions prévues à l’alinéa 1 du présent
titre sans procéder à aucun examen au fond de la décision.
4. La partie à l’instance qui invoque l’autorité d’une
décision judiciaire ou qui en demande l’exécution doit produire:
a) une expédition de la décision réunissant les conditions
nécessaires à son authenticité;
b) l’original de l’exploit de signification de la décision ou
de tout autre acte qui tient lieu de signification;
c) un certificat du greffier constatant qu’il n’existe contre
la décision ni opposition, ni appel, ni pourvoi en cassation;
d) le cas échéant, une copie de la citation de la partie qui a
fait défaut à l’instance, copie certifiée conforme par le
greffier de la juridiction qui a rendu la décision.
5. Les demandes tendant à obtenir l’exécution d’une décision
judiciaire française ou québécoise statuant en matière de garde
des enfants ou d’obligations alimentaires peuvent être
acheminées par la voie des Autorités centrales.
Fait à Québec, le 9 septembre 1977

MARC-ANDRÉ BÉDARD ALAIN PEYREFITTE
Ministre de la Justice Garde des sceaux
du Québec Ministre de la Justice
de France
1978, c. 20, annexe.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 20 des lois de 1978, tel qu’en vigueur le 1er juin 1979, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre A-20.1 des Lois refondues.