I-13.03 - Loi sur l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux

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À jour au 31 décembre 2023
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chapitre I-13.03
Loi sur l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux
CHAPITRE I
CONSTITUTION
1. Est créé l’«Institut national d’excellence en santé et en services sociaux».
2010, c. 15, a. 1.
2. L’Institut est une personne morale, mandataire de l’État.
Ses biens font partie du domaine de l’État, mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ses biens.
L’Institut n’engage que lui-même lorsqu’il agit en son nom.
2010, c. 15, a. 2.
3. L’Institut a son siège sur le territoire de la Ville de Québec. Un avis de l’adresse du siège est publié à la Gazette officielle du Québec. Il en est de même de tout déplacement dont il est l’objet.
2010, c. 15, a. 3.
CHAPITRE II
MISSION ET POUVOIRS
4. L’Institut a pour mission de promouvoir l’excellence clinique et l’utilisation efficace des ressources dans le secteur de la santé et des services sociaux.
Il exerce cette mission dans le respect des valeurs d’excellence, d’indépendance, d’ouverture, de rigueur scientifique, de transparence, de probité et d’équité envers ceux qui utilisent les services de santé et les services sociaux et en tenant compte de ses ressources.
2010, c. 15, a. 4.
5. Plus particulièrement, la mission de l’Institut consiste à:
1°  évaluer les avantages cliniques et les coûts des technologies, des médicaments et des interventions en santé et en services sociaux personnels;
2°  élaborer des recommandations et des guides de pratique clinique visant l’usage optimal de ces technologies, médicaments et interventions en santé et en services sociaux personnels;
3°  déterminer, dans ses recommandations et guides, les critères à utiliser pour évaluer la performance des services et, le cas échéant, les modalités de mise en oeuvre et de suivi de ceux-ci conformément aux meilleures pratiques de gouvernance clinique;
4°  maintenir à jour ses recommandations et guides, les diffuser aux intervenants du système de santé et de services sociaux et les rendre publics, accompagnés de leurs justifications et des informations utilisées pour leur élaboration;
5°  favoriser la mise en application de ses recommandations et guides par divers moyens de sensibilisation, d’information et de transfert de connaissances;
6°  promouvoir et soutenir le développement de l’évaluation scientifique à l’égard des technologies, des médicaments et des interventions en santé et en services sociaux personnels;
7°  faire les consultations qu’il estime appropriées préalablement à l’élaboration de ses recommandations et guides afin que soient prises en compte les opinions des groupes intéressés et de la population;
8°  faire des recommandations au ministre dans le cadre de la mise à jour de la liste des médicaments visée à l’article 60 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01);
9°  faire des recommandations au ministre pour la mise à jour des listes des médicaments prévues à l’article 116 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et à l’article 150 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
10°  définir les méthodes utilisées pour élaborer chacune des catégories de recommandations et guides visées aux paragraphes 2°, 8° et 9° et les rendre publiques;
11°  exécuter tout autre mandat que lui confie le ministre.
2010, c. 15, a. 5.
6. Pour l’élaboration de ses recommandations et guides, l’Institut prend en compte notamment les facteurs suivants:
1°  le niveau de besoin des personnes visées par ses recommandations et guides;
2°  le rapport entre les avantages pour ces personnes et les coûts pour le système de santé et de services sociaux;
3°  les conséquences prévisibles de ses recommandations et guides sur les ressources du système de santé et de services sociaux.
Pour cette prise en compte, l’Institut s’appuie notamment sur une revue systématique des données de la recherche, sur des évaluations économiques, sur des données cliniques ainsi que sur l’analyse des données québécoises disponibles sur les besoins, les ressources, les services et les médicaments.
De plus, l’Institut établit et rend public un cadre éthique exposant les principes qui guident son appréciation des résultats de l’évaluation scientifique et fondent les jugements qui le conduisent à ses recommandations et à ses guides.
2010, c. 15, a. 6.
7. Dans l’exercice des fonctions prévues au paragraphe 8° de l’article 5, l’Institut doit en premier lieu évaluer la valeur thérapeutique d’un médicament. S’il considère que celle-ci n’est pas démontrée à sa satisfaction, il transmet un avis au ministre à cet effet.
Si l’Institut considère que la valeur thérapeutique d’un tel médicament est démontrée, il transmet sa recommandation au ministre après avoir évalué les aspects suivants:
1°  la justesse du prix;
2°  le rapport entre le coût et l’efficacité du médicament;
3°  les conséquences de l’inscription du médicament à la liste sur la santé de la population et sur les autres composantes du système de santé et de services sociaux;
4°  l’opportunité de l’inscription du médicament à la liste au regard de l’objet du régime général d’assurance médicaments.
2010, c. 15, a. 7.
8. L’Institut rend publics sur son site Internet, 60 jours après les avoir transmis au ministre, les avis et recommandations qu’il formule en application de l’article 5. Toutefois, les recommandations visées aux paragraphes 8° et 9° de cet article sont rendues publiques 30 jours après avoir été transmises au ministre, sauf s’il s’agit d’une recommandation à l’égard d’un médicament sur lequel porte la négociation d’une entente d’inscription prévue à l’article 60.0.1 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01). Dans ce dernier cas, la recommandation est rendue publique au moment déterminé par le ministre, mais au plus tard 30 jours après la date de la fin de l’exclusion prévue à l’article 60.0.2 de cette loi.
2010, c. 15, a. 8; 2015, c. 8, a. 194.
9. Pour la réalisation de sa mission, l’Institut peut notamment:
1°  conclure des ententes avec tout groupe ou organisme en mesure de lui fournir les évaluations nécessaires à l’élaboration de ses recommandations et guides;
2°  conclure, conformément à la loi, une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation;
3°  requérir des fabricants reconnus, ou qui demandent de l’être, tout renseignement d’ordre pharmacothérapeutique ou pharmacoéconomique concernant un médicament ou tout renseignement concernant les médicaments qu’ils offrent en vente.
De plus, l’Institut doit procéder à l’évaluation de l’efficacité de ses actions et des mesures mises en place dans l’exercice de ses fonctions.
2010, c. 15, a. 9.
10. L’Institut forme des comités permanents pour l’étude de toute question qui relève du domaine scientifique. Ces comités doivent être composés de scientifiques, de cliniciens, d’éthiciens, de gestionnaires et de citoyens.
Il peut aussi former des comités pour l’étude de toute question qui relève de sa compétence.
De plus, l’Institut détermine les attributions de tous ces comités.
Les honoraires, allocations ou traitements des membres de ces comités sont fixés par le gouvernement.
2010, c. 15, a. 10.
11. L’Institut soumet à l’approbation du ministre, à la date et dans la forme que ce dernier détermine, son plan triennal d’activités comprenant ses priorités. Il doit également, au plus tard le 31 mars de chaque année, transmettre au ministre une mise à jour annuelle de ce plan.
L’Institut rend public, sur son site Internet, son plan triennal d’activités au plus tard 60 jours après son approbation par le ministre.
Il rend également publique de la même manière chacune des mises à jour annuelles de ce plan au plus tard 60 jours après sa transmission au ministre.
2010, c. 15, a. 11.
12. Un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) qui détient des renseignements dont la nature est reliée à la mission de l’Institut doit fournir à ce dernier les renseignements non personnels qu’il demande et qui sont nécessaires à l’application de la présente loi.
L’Institut peut, de plus, requérir d’un organisme public visé au premier alinéa les renseignements personnels nécessaires à la réalisation des études ou évaluations faites en application des articles 5 à 7 de la présente loi pour, notamment, établir des trajectoires de soins et de services, étudier l’évolution de certaines maladies et problèmes de santé ou de services sociaux et en déterminer l’ampleur, connaître le niveau d’utilisation des services, des technologies, des modes d’intervention et des médicaments ou évaluer les impacts sur les différentes ressources impliquées du système de santé et de services sociaux. Sauf pour la réalisation de ces fins ou dans les cas et conditions prévus aux paragraphes 1° à 4° du deuxième alinéa de l’article 59 ou à l’article 59.1 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, les renseignements personnels ainsi recueillis ne peuvent faire l’objet d’une communication subséquente.
Dans le cadre de l’application de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, l’Institut prend des mesures de sécurité propres à assurer la protection des renseignements personnels qu’il recueille. Il doit notamment adopter une politique relative à la sécurité et à la protection de ces renseignements. Cette politique doit être approuvée par le ministre, avec ou sans modification.
L’Institut doit obtenir de chacun de ses membres et de toute personne qui y travaille ou avec qui il a conclu un contrat de services, un engagement de confidentialité à l’égard des renseignements qu’il détient.
2010, c. 15, a. 12.
13. L’Institut peut faire des recommandations au ministre ou au gouvernement sur la pertinence de créer, conformément à la loi, des registres d’informations, notamment afin de permettre de suivre l’utilisation et l’évolution des diverses technologies et interventions en santé et en services sociaux de même que des médicaments.
2010, c. 15, a. 13.
14. L’Institut doit adopter une politique relativement à tous les droits de propriété intellectuelle, incluant notamment les droits d’auteur et les droits de brevet, à l’égard des inventions, découvertes, procédés, appareils, textes, recherches et rapport réalisés par une personne, à la demande de l’Institut.
Cette politique doit être approuvée par le ministre avec ou sans modification.
2010, c. 15, a. 14.
CHAPITRE III
ORGANISATION ET GOUVERNANCE
SECTION I
CONSEIL D’ADMINISTRATION
15. L’Institut est administré par un conseil d’administration composé de 11 membres, dont le président du conseil et le président-directeur général.
2010, c. 15, a. 15.
16. (Abrogé).
2010, c. 15, a. 16; 2013, c. 16, a. 110; 2022, c. 19, a. 182.
17. (Abrogé).
2010, c. 15, a. 17; 2022, c. 19, a. 182.
18. (Abrogé).
2010, c. 15, a. 18; 2022, c. 19, a. 182.
19. (Abrogé).
2010, c. 15, a. 19; 2022, c. 19, a. 182.
20. Le gouvernement nomme les membres du conseil, autres que le président de celui-ci et le président-directeur général, après consultation d’organismes que le ministre considère comme représentatifs des milieux concernés par les activités de l’Institut.
2010, c. 15, a. 20; 2022, c. 19, a. 184.
21. Toute vacance survenant au cours de la durée du mandat d’un membre du conseil d’administration est comblée en suivant le mode de nomination prescrit pour la nomination du membre à remplacer.
2010, c. 15, a. 21; 2022, c. 19, a. 185.
22. (Abrogé).
2010, c. 15, a. 22; 2022, c. 19, a. 186.
23. (Abrogé).
2010, c. 15, a. 23; 2022, c. 19, a. 187.
24. (Abrogé).
2010, c. 15, a. 24; 2022, c. 19, a. 187.
25. (Abrogé).
2010, c. 15, a. 25; 2022, c. 19, a. 187.
26. (Abrogé).
2010, c. 15, a. 26; 2022, c. 19, a. 187.
27. (Abrogé).
2010, c. 15, a. 27; 2022, c. 19, a. 187.
28. Le président-directeur général exerce ses fonctions à temps plein.
2010, c. 15, a. 28; 2022, c. 19, a. 189.
29. (Abrogé).
2010, c. 15, a. 29; 2022, c. 19, a. 190.
30. En cas d’absence ou d’empêchement du président-directeur général, le conseil d’administration peut désigner un membre du personnel de l’Institut pour en exercer les fonctions.
2010, c. 15, a. 30.
31. (Abrogé).
2010, c. 15, a. 31; 2022, c. 19, a. 190.
SECTION II
RESPONSABILITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
32. (Abrogé).
2010, c. 15, a. 32; 2022, c. 19, a. 190.
33. Le conseil d’administration exerce notamment les fonctions suivantes:
1°  adopter le plan triennal d’activités de même que ses mises à jour annuelles;
2°  adopter le code d’éthique applicable aux experts externes auxquels il peut avoir recours pour l’exécution de ses fonctions;
3°  s’assurer que le comité de gouvernance et d’éthique, le comité des ressources humaines ainsi que les autres comités exercent adéquatement leurs fonctions;
4°  adopter des mesures d’évaluation de l’efficacité, de l’efficience et de la performance de l’Institut.
2010, c. 15, a. 33; 2022, c. 19, a. 191.
34. Les membres du personnel de l’Institut sont nommés selon le plan d’effectifs et les normes établis par règlement de l’Institut.
Sous réserve des dispositions d’une convention collective, l’Institut détermine, par règlement, les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de son personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement.
2010, c. 15, a. 34.
35. (Abrogé).
2010, c. 15, a. 35; 2022, c. 19, a. 192.
36. (Abrogé).
2010, c. 15, a. 36; 2022, c. 19, a. 192.
37. L’Institut peut prendre tout règlement concernant l’exercice de ses pouvoirs, sa régie interne et les règles relatives à son quorum.
Un règlement peut notamment prévoir que constitue une vacance l’absence à un nombre de réunions qui y est fixé, dans les cas et circonstances qui y sont déterminés.
2010, c. 15, a. 37.
SECTION III
Abrogée, 2022, c. 19, a. 193.
2010, c. 15, sec. III; 2022, c. 19, a. 193.
38. (Abrogé).
2010, c. 15, a. 38; 2022, c. 19, a. 193.
39. (Abrogé).
2010, c. 15, a. 39; 2022, c. 19, a. 193.
CHAPITRE IV
TABLE DE CONCERTATION
40. L’Institut constitue, par règlement, la Table de concertation pour les secteurs de la santé et des services sociaux et détermine le profil des personnes qui peuvent en faire partie. La composition de cette table doit être représentative des intervenants et des groupes à qui s’adressent les recommandations et les guides élaborés en vertu du paragraphe 2° de l’article 5. Ce règlement doit être approuvé par le ministre.
Cette table a pour mandat de conseiller l’Institut dans la détermination des sujets prioritaires à examiner de même qu’à favoriser des approches concertées pour l’implantation des recommandations formulées par l’Institut et des guides produits par ce dernier.
2010, c. 15, a. 40.
CHAPITRE V
EFFECTIFS MÉDICAUX
41. L’Institut doit préparer et transmettre au ministre un plan des effectifs médicaux nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Ce plan doit indiquer le nombre de médecins omnipraticiens, de médecins spécialistes, par spécialités, de dentistes généralistes et de dentistes spécialistes qui peuvent exercer leur profession pour l’Institut.
Ce plan doit également indiquer le lieu où ces effectifs médicaux exercent.
L’Institut doit tenir compte, dans l’élaboration de son plan, des objectifs de croissance ou de décroissance que lui signifie le ministre.
2010, c. 15, a. 41.
42. Le ministre approuve le plan des effectifs médicaux de l’Institut, avec ou sans modification, en tenant compte notamment des plans régionaux d’effectifs médicaux prévus par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
2010, c. 15, a. 42.
43. Le plan doit être révisé tous les trois ans et continue d’avoir effet tant que le ministre ne s’est pas prononcé sur sa révision.
2010, c. 15, a. 43.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET RAPPORTS
44. L’exercice financier de l’Institut se termine le 31 mars de chaque année.
2010, c. 15, a. 44.
45. L’Institut doit, au plus tard le 15 juillet de chaque année, transmettre au ministre ses états financiers ainsi que son rapport annuel de gestion pour l’exercice financier précédent.
Les états financiers et le rapport annuel de gestion doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre. Ce dernier rapport doit également prévoir une reddition de comptes relative à l’utilisation, par l’Institut, des renseignements personnels qui lui ont été communiqués dans le cadre de l’application de la présente loi.
2010, c. 15, a. 45; 2022, c. 19, a. 194.
46. Le ministre dépose les états financiers et le rapport annuel de gestion à l’Assemblée nationale dans les 15 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
Les états financiers et le rapport annuel de gestion sont publiés par la suite sur le site Internet de l’Institut.
2010, c. 15, a. 46.
47. Les livres et comptes de l’Institut sont, chaque année et chaque fois que le décrète le gouvernement, vérifiés par le vérificateur général.
Le rapport du vérificateur général doit accompagner les états financiers de l’Institut.
2010, c. 15, a. 47.
48. (Abrogé).
2010, c. 15, a. 48; 2020, c. 5, a. 125.
49. L’Institut ne peut accepter ou recevoir des sommes ou des biens dont la provenance serait susceptible de porter atteinte à son indépendance ou de le placer en situation de conflit d’intérêts.
2010, c. 15, a. 49.
50. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine:
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt de l’Institut ainsi que l’exécution de toute obligation de celui-ci;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer à l’Institut tout montant jugé nécessaire pour satisfaire à ses obligations ou pour la réalisation de sa mission.
Les sommes versées en vertu du présent article sont prises sur le Fonds consolidé du revenu.
2010, c. 15, a. 50.
51. L’Institut ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
1°  contracter un emprunt qui porte le total de ses emprunts en cours et non encore remboursés au-delà du montant déterminé par le gouvernement;
2°  s’engager financièrement au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
3°  acquérir ou céder d’autres actifs au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
4°  accepter un don ou un legs auquel est attachée une charge ou une condition.
2010, c. 15, a. 51.
52. L’Institut doit fournir au ministre tout renseignement que ce dernier requiert sur ses activités, dans les délais et dans la forme qu’il indique.
2010, c. 15, a. 52.
53. Le chapitre II de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01) s’applique à l’Institut comme s’il était un organisme désigné en vertu du deuxième alinéa de l’article 5 de cette loi.
2010, c. 15, a. 53.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
LOI SUR L’ADMINISTRATION FINANCIÈRE
54. (Modification intégrée au c. A-6.001, annexe 1).
2010, c. 15, a. 54.
55. (Modification intégrée au c. A-6.001, annexe 2).
2010, c. 15, a. 55.
LOI SUR L’ASSURANCE MALADIE
56. (Omis).
2010, c. 15, a. 56.
57. (Modification intégrée au c. A-29, a. 67).
2010, c. 15, a. 57.
LOI SUR L’ASSURANCE MÉDICAMENTS
58. (Modification intégrée au c. A-29.01, intitulé de la section II du chapitre IV).
2010, c. 15, a. 58.
59. (Omis).
2010, c. 15, a. 59.
60. (Modification intégrée au c. A-29.01, a. 57).
2010, c. 15, a. 60.
61. (Omis).
2010, c. 15, a. 61.
62. (Modification intégrée au c. A-29.01, a. 58).
2010, c. 15, a. 62.
63. (Omis).
2010, c. 15, a. 63.
64. (Omis).
2010, c. 15, a. 64.
65. (Modification intégrée au c. A-29.01, a. 60).
2010, c. 15, a. 65.
66. (Modification intégrée au c. A-29.01, a. 60.1).
2010, c. 15, a. 66.
67. (Modification intégrée au c. A-29.01, a. 60.2).
2010, c. 15, a. 67.
68. (Modification intégrée au c. A-29.01, a. 63).
2010, c. 15, a. 68.
69. (Modification intégrée au c. A-29.01, a. 65).
2010, c. 15, a. 69.
LOI SUR LE COMMISSAIRE À LA SANTÉ ET AU BIEN-ÊTRE
70. (Modification intégrée au c. C-32.1.1, a. 4).
2010, c. 15, a. 70.
LOI SUR LES MÉDECINS VÉTÉRINAIRES
71. (Modification intégrée au c. M-8, a. 9).
2010, c. 15, a. 71.
LOI SUR L’OPTOMÉTRIE
72. (Modification intégrée au c. O-7, a. 19.4).
2010, c. 15, a. 72.
LOI SUR LA PHARMACIE
73. (Modification intégrée au c. P-10, a. 37.1).
2010, c. 15, a. 73.
LOI SUR LA PODIATRIE
74. (Modification intégrée au c. P-12, a. 12).
2010, c. 15, a. 74.
LOI SUR LE PROTECTEUR DU CITOYEN
75. (Modification intégrée au c. P-32, a. 15).
2010, c. 15, a. 75.
LOI SUR LA RÉGIE DE L’ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC
76. (Modification intégrée au c. R-5, a. 2).
2010, c. 15, a. 76.
77. (Modification intégrée au c. R-5, a. 2.0.3).
2010, c. 15, a. 77.
LOI SUR LE RÉGIME DE NÉGOCIATION DES CONVENTIONS COLLECTIVES DANS LES SECTEURS PUBLIC ET PARAPUBLIC
78. (Modification intégrée au c. R-8.2, annexe C).
2010, c. 15, a. 78.
LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS
79. (Modification intégrée au c. R-10, annexe I).
2010, c. 15, a. 79.
LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DU PERSONNEL D’ENCADREMENT
80. (Modification intégrée au c. R-12.1, annexe II).
2010, c. 15, a. 80.
LOI SUR LES SAGES-FEMMES
81. (Modification intégrée au c. S-0.1, a. 9).
2010, c. 15, a. 81.
LOI SUR LES SERVICES DE SANTÉ ET LES SERVICES SOCIAUX
82. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 19).
2010, c. 15, a. 82.
83. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 116).
2010, c. 15, a. 83.
84. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 118).
2010, c. 15, a. 84.
85. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 436.6).
2010, c. 15, a. 85.
86. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 436.8).
2010, c. 15, a. 86.
LOI SUR LES SERVICES DE SANTÉ ET LES SERVICES SOCIAUX POUR LES AUTOCHTONES CRIS
87. (Modification intégrée au c. S-5, a. 150).
2010, c. 15, a. 87.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
88. Pour la formation du premier conseil d’administration de l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux, le gouvernement nomme quatre membres pour un mandat de trois ans et cinq membres pour un mandat de deux ans.
De plus, à l’exception de la consultation prévue au premier alinéa de l’article 20, les autres formalités prévues à cet alinéa et au premier alinéa de l’article 28 ne s’appliquent pas.
2010, c. 15, a. 88.
89. L’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux succède au Conseil du médicament, constitué en vertu de l’article 53 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01) et à l’Agence d’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé, constituée par le décret n° 855-2000 (2000, G.O. 2, 5248), au regard des fonctions confiées à l’Institut. Il en acquiert les droits et les biens et en assume les obligations, et les procédures auxquelles ces derniers sont parties peuvent être continuées par l’Institut, sans reprise d’instance.
Le décret visé au premier alinéa et ses modifications sont abrogés.
2010, c. 15, a. 89.
90. La Régie de l’assurance maladie du Québec succède au Conseil du médicament au regard des fonctions du Conseil confiées à la Régie.
Toutefois, l’Institut exerce les fonctions du Conseil confiées à la Régie en vertu des articles 57 et 58 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01), tels que modifiés par les articles 60 et 62 de la présente loi et ce, jusqu’à toute date ultérieure déterminée par le gouvernement.
2010, c. 15, a. 90.
91. Les dossiers et les documents de l’Agence d’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé deviennent ceux de l’Institut.
2010, c. 15, a. 91.
92. Les dossiers et les documents du Conseil du médicament deviennent ceux de l’Institut ou de la Régie, eu égard aux fonctions qui leur sont confiées.
2010, c. 15, a. 92.
93. Le mandat des membres du Conseil du médicament et de l’Agence d’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé en fonction le 18 janvier 2011 prend fin le 19 janvier 2011.
2010, c. 15, a. 93.
94. Les employés du Conseil du médicament et de l’Agence d’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé de même que les employés du ministère de la Santé et des Services sociaux affectés à des fonctions confiées à l’Institut par la présente loi, en fonction le 10 juin 2010, deviennent, sous réserve des conditions de travail qui leur sont applicables, des employés de l’Institut, et ce, dans la mesure où une décision du Conseil du trésor prévoyant leur transfert est prise avant le 11 juin 2012.
2010, c. 15, a. 94.
95. Les conditions de travail des employés visés à l’article 94 continuent de s’appliquer, dans la mesure où elles leur sont applicables, jusqu’à ce qu’elles soient modifiées conformément à la loi.
2010, c. 15, a. 95.
96. Un employé visé à l’article 94 occupe le poste et exerce les fonctions qui lui sont assignées par l’Institut, sous réserve des conditions de travail qui lui sont applicables.
2010, c. 15, a. 96.
97. Tout employé de l’Institut visé à l’article 94 qui, lors de sa nomination à celui-ci, était un fonctionnaire permanent peut demander sa mutation dans un emploi dans la fonction publique ou participer à un processus de sélection pour la promotion pour un tel emploi, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
2010, c. 15, a. 97; 2013, c. 25, a. 34; 2021, c. 11, a. 49.
98. L’article 35 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) s’applique à un employé visé à l’article 97 qui participe à un processus de sélection pour la promotion pour un emploi de la fonction publique.
2010, c. 15, a. 98; 2013, c. 25, a. 34; 2021, c. 11, a. 49.
99. Lorsqu’un employé visé à l’article 97 pose sa candidature à la mutation ou à un processus de sélection pour la promotion, il peut demander au président du Conseil du trésor qu’il lui donne un avis sur le classement qu’il aurait dans la fonction publique. Cet avis doit tenir compte du classement que cette personne avait dans la fonction publique à la date de son départ ainsi que de l’expérience et de la scolarité acquise depuis qu’elle est à l’emploi de l’Institut.
Dans le cas où un employé est muté à la suite de l’application de l’article 97, le sous-ministre ou le dirigeant de l’organisme lui établit un classement conforme à l’avis prévu au premier alinéa.
Dans le cas où un employé est promu en application de l’article 97, son classement doit tenir compte des critères prévus au premier alinéa.
2010, c. 15, a. 99; 2013, c. 25, a. 34; 2021, c. 11, a. 49.
100. Le ministre doit, au plus tard le 11 juin 2015 et par la suite tous les cinq ans, veiller à ce que l’application de la présente loi fasse l’objet d’un rapport indépendant.
Ce rapport est déposé dans les 30 jours de sa réception par le ministre à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. La commission compétente de l’Assemblée nationale du Québec étudie le rapport.
2010, c. 15, a. 100.
101. Jusqu’à ce qu’un décret soit pris en application du quatrième alinéa de l’article 10 de la présente loi, les dispositions du décret n° 399-2007 (2007, G.O. 2, 2320), applicables aux consultants et experts, s’appliquent à l’égard des membres des comités formés conformément à cet article.
2010, c. 15, a. 101.
102. Le ministre de la Santé et des Services sociaux est chargé de l’application de la présente loi.
2010, c. 15, a. 102.
103. (Omis).
2010, c. 15, a. 103.