m-8, r. 14 - Règlement sur les ordonnances des médecins vétérinaires

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-8, r. 14
Règlement sur les ordonnances des médecins vétérinaires
Loi sur les médecins vétérinaires
(chapitre M-8, a. 6.1, 1er al. par. 1).
1. Le médecin vétérinaire, qui prescrit un médicament et qui n’exécute pas lui-même l’ordonnance, doit fournir une ordonnance écrite sur laquelle il doit apposer sa signature et y inscrire lisiblement son numéro de permis, la date ainsi que les renseignements suivants:
1°  les nom, adresse et numéro de téléphone du client propriétaire de l’animal;
2°  la race, l’âge, le sexe et le poids de l’animal à traiter ou, dans le cas d’un troupeau d’élevage, son espèce et le nombre de sujets visés, s’il y a lieu;
3°  le nom du médicament, la quantité prescrite, la posologie, le nombre de renouvellements qui ne doivent pas excéder une période d’un an et, s’il y a lieu, l’avertissement relatif au délai d’attente, la forme pharmaceutique, la concentration et le mode d’administration du médicament;
4°  la date après laquelle l’ordonnance non renouvelable deviendra invalide, s’il y a lieu.
Dans le cas d’un aliment médicamenteux, il doit en plus y inscrire la quantité d’aliment médicamenteux à préparer, la quantité du médicament à y incorporer, de même que le genre et le mode de préparation de l’aliment médicamenteux.
Dans le présent règlement, on entend par:
«aliments médicamenteux»: tout mélange composé d’aliments et de médicaments;
«délai d’attente»: le délai minimal qui doit s’écouler entre le moment de la dernière administration de médicament à un animal et le moment où l’animal peut être abattu pour fin de consommation, ou celui où les denrées alimentaires provenant de cet animal peuvent être récoltées en vue de la consommation.
Décision 97-05-15, a. 1.
2. Le médecin vétérinaire doit porter au dossier du client propriétaire de l’animal une copie conforme de l’ordonnance.
Décision 97-05-15, a. 2.
3. Le médecin vétérinaire, qui prescrit un médicament et qui exécute lui-même l’ordonnance, doit inscrire au dossier du client propriétaire de l’animal la date, le nom du médicament, la quantité prescrite, la posologie, le nombre de renouvellements qui ne doivent pas excéder une période d’un an ainsi que, s’il y a lieu, l’avertissement relatif au délai d’attente, la forme pharmaceutique et la concentration et y apposer sa signature ou ses initiales.
Dans le cas d’un aliment médicamenteux, il doit en plus y inscrire la quantité d’aliment médicamenteux à préparer, la quantité du médicament à y incorporer, de même que le genre et le mode de préparation de l’aliment médicamenteux.
Décision 97-05-15, a. 3.
4. L’inscription visée à l’article 3 tient lieu d’ordonnance écrite. Toutefois, le médecin vétérinaire doit s’assurer que l’étiquetage sur le médicament informe le client de façon compréhensible sur la nature du médicament, son utilisation et, s’il y a lieu, sur l’avertissement relatif au délai d’attente.
Décision 97-05-15, a. 4.
5. L’ordonnance peut être verbale. Dans ce cas, le médecin vétérinaire doit, dans les 48 heures qui suivent, remplir une ordonnance conforme à l’article 1 ou effectuer l’inscription visée à l’article 3, selon le cas.
Décision 97-05-15, a. 5.
6. Le présent règlement remplace le Règlement sur les ordonnances des médecins vétérinaires (D. 2441-85, 85-11-27).
Décision 97-05-15, a. 6.
7. (Omis).
Décision 97-05-15, a. 7.
RÉFÉRENCES
Décision 97-05-15, 1997 G.O. 2, 3522