Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
M-8, r. 14
- Règlement sur les ordonnances des médecins vétérinaires
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
M-8
Loi sur les médecins vétérinaires
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juin 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-8, r. 14
Règlement sur les ordonnances des médecins vétérinaires
MÉDECINS VÉTÉRINAIRES — ORDONNANCES
Loi sur les médecins vétérinaires
(chapitre M-8, a. 6.1, 1
er
al. par. 1)
.
M-8
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Le médecin vétérinaire, qui prescrit un médicament et qui n’exécute pas lui-même l’ordonnance, doit fournir une ordonnance écrite sur laquelle il doit apposer sa signature et y inscrire lisiblement son numéro de permis, la date ainsi que les renseignements suivants:
1
°
les nom, adresse et numéro de téléphone du client propriétaire de l’animal;
2
°
la race, l’âge, le sexe et le poids de l’animal à traiter ou, dans le cas d’un troupeau d’élevage, son espèce et le nombre de sujets visés, s’il y a lieu;
3
°
le nom du médicament, la quantité prescrite, la posologie, le nombre de renouvellements qui ne doivent pas excéder une période d’un an et, s’il y a lieu, l’avertissement relatif au délai d’attente, la forme pharmaceutique, la concentration et le mode d’administration du médicament;
4
°
la date après laquelle l’ordonnance non renouvelable deviendra invalide, s’il y a lieu.
Dans le cas d’un aliment médicamenteux, il doit en plus y inscrire la quantité d’aliment médicamenteux à préparer, la quantité du médicament à y incorporer, de même que le genre et le mode de préparation de l’aliment médicamenteux.
Dans le présent règlement, on entend par:
«aliments médicamenteux»: tout mélange composé d’aliments et de médicaments;
«délai d’attente»: le délai minimal qui doit s’écouler entre le moment de la dernière administration de médicament à un animal et le moment où l’animal peut être abattu pour fin de consommation, ou celui où les denrées alimentaires provenant de cet animal peuvent être récoltées en vue de la consommation.
Décision 97-05-15, a. 1
.
2
.
Le médecin vétérinaire doit porter au dossier du client propriétaire de l’animal une copie conforme de l’ordonnance.
Décision 97-05-15, a. 2
.
3
.
Le médecin vétérinaire, qui prescrit un médicament et qui exécute lui-même l’ordonnance, doit inscrire au dossier du client propriétaire de l’animal la date, le nom du médicament, la quantité prescrite, la posologie, le nombre de renouvellements qui ne doivent pas excéder une période d’un an ainsi que, s’il y a lieu, l’avertissement relatif au délai d’attente, la forme pharmaceutique et la concentration et y apposer sa signature ou ses initiales.
Dans le cas d’un aliment médicamenteux, il doit en plus y inscrire la quantité d’aliment médicamenteux à préparer, la quantité du médicament à y incorporer, de même que le genre et le mode de préparation de l’aliment médicamenteux.
Décision 97-05-15, a. 3
.
4
.
L’inscription visée à l’article 3 tient lieu d’ordonnance écrite. Toutefois, le médecin vétérinaire doit s’assurer que l’étiquetage sur le médicament informe le client de façon compréhensible sur la nature du médicament, son utilisation et, s’il y a lieu, sur l’avertissement relatif au délai d’attente.
Décision 97-05-15, a. 4
.
5
.
L’ordonnance peut être verbale. Dans ce cas, le médecin vétérinaire doit, dans les 48 heures qui suivent, remplir une ordonnance conforme à l’article 1 ou effectuer l’inscription visée à l’article 3, selon le cas.
Décision 97-05-15, a. 5
.
6
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur les ordonnances des médecins vétérinaires (D. 2441-85, 85-11-27).
Décision 97-05-15, a. 6
.
7
.
(Omis).
Décision 97-05-15, a. 7
.
RÉFÉRENCES
Décision 97-05-15, 1997 G.O. 2, 3522
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.0.3