D-13 - Loi sur le drapeau officiel

Texte complet
À jour au 5 novembre 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre D-13
Loi sur le drapeau officiel
Le chapitre D-13 est remplacé par la Loi sur le drapeau et les emblèmes du Québec (chapitre D-12.1). (1999, c. 51, a. 10).
1999, c. 51, a. 10.


ATTENDU que par arrêté en conseil du 21 janvier 1948, le gouvernement a donné au Québec un drapeau officiel;
Attendu que ce drapeau est approprié aux origines historiques, aux traditions et aux droits du peuple du Québec;
À ces causes, Sa Majesté, de l’avis et du consentement du Conseil législatif et de l’Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit:
1999, c. 51, a. 10.
1. Le drapeau généralement désigné sous le nom de drapeau fleurdelisé, à savoir un drapeau à croix blanche sur champ d’azur et avec lis, modifié cependant de façon que les lis soient en position verticale, est, depuis le 21 janvier 1948, le drapeau officiel du Québec.
S. R. 1964, c. 2, a. 1; 1999, c. 51, a. 10.
2. Le drapeau doit, à ce titre, être arboré sur la tour centrale des édifices du parlement de Québec et lors des manifestations officielles du Québec.
S. R. 1964, c. 2, a. 2; 1999, c. 51, a. 10.
3. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33; 1999, c. 51, a. 10.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 2 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre D-13 des Lois refondues.