O-3 - Loi sur l’Office de planification et de développement du Québec

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Abrogée le 1er avril 1993
Ce document a valeur officielle.
chapitre O-3
Loi sur l’Office de planification et de développement du Québec
Abrogée, 1992, c. 24, a. 6.
1992, c. 24, a. 6.
1. Un organisme, ci-après appelé «l’Office», est institué au ministère du Conseil exécutif sous le nom de «Office de planification et de développement du Québec».
1968, c. 14, a. 1; 1969, c. 16, a. 2; 1977, c. 5, a. 14.
2. L’Office a pour fonctions et pouvoirs:
a)  de préparer pour le compte du gouvernement des plans, programmes et projets de développement économique et social et d’aménagement du territoire en vue de la meilleure utilisation des ressources économiques et humaines et en tenant compte des particularités des régions du Québec;
b)  d’obtenir des ministères et organismes du gouvernement les renseignements disponibles concernant leurs politiques, leurs programmes, leurs projets et leurs réalisations ainsi que toute autre donnée statistique ou renseignement qu’il juge nécessaire ou utile à la poursuite de ses fins;
c)  d’exécuter ou de faire exécuter, pour les fins prévues aux paragraphes a et b, des recherches, études, enquêtes et inventaires;
d)  de coordonner les recherches, études, enquêtes et inventaires qui sont faits par d’autres ministères et organismes du gouvernement;
e)  de donner des avis au gouvernement sur les politiques et programmes élaborés par les ministères et organismes du gouvernement en vue d’en favoriser l’harmonisation;
f)  de faire au gouvernement des recommandations sur toute question sur laquelle il a exécuté ou fait exécuter des recherches, études, enquêtes ou inventaires;
g)  d’agir comme agent de liaison entre les ministères et organismes du gouvernement dans la mise en oeuvre des plans, programmes et projets de développement économique et social qui intéressent plusieurs ministères ou organismes du gouvernement et qui lui sont indiqués par le gouvernement;
h)  d’assumer la direction et d’assurer l’exécution de tout plan, programme ou projet de développement économique et social, y compris de tout plan, programme ou projet d’aménagement rural et de développement agricole, dont la réalisation lui est confiée par le gouvernement;
i)  d’administrer les fonds qui lui sont confiés aux fins d’exercer les fonctions et pouvoirs prévus au paragraphe h et d’en disposer de la façon indiquée par le gouvernement.
1968, c. 14, a. 2; 1969, c. 16, a. 3.
3. L’Office est une corporation au sens du Code civil et il est investi des pouvoirs généraux d’une telle corporation et des pouvoirs particuliers que la présente loi lui confère.
Les règlements de l’Office doivent, pour entrer en vigueur, être approuvés par le gouvernement.
1969, c. 16, a. 4.
4. L’Office jouit des droits et privilèges d’un mandataire du gouvernement.
Les biens meubles et immeubles en possession de l’Office font partie du domaine public, mais l’exécution des obligations de l’Office peut être poursuivie sur ces biens.
L’Office n’engage que lui-même lorsqu’il agit en son propre nom.
1969, c. 16, a. 4.
5. L’Office a son siège social dans la ville de Québec; il peut toutefois le transporter dans une autre localité avec l’approbation du gouvernement; un tel changement entre en vigueur sur publication d’un avis à cet effet dans la Gazette officielle du Québec.
L’Office peut tenir ses séances à tout endroit du Québec.
1969, c. 16, a. 4.
6. L’Office se compose d’un directeur général, qui en est le président, et de cinq autres membres nommés par le gouvernement après consultation de la Commission interministérielle de planification; le gouvernement fixe, s’il y a lieu, le traitement additionnel, les honoraires et les allocations de chacun de ces autres membres.
Le directeur général de l’Office est nommé par le gouvernement qui fixe son traitement; il ne peut être destitué que conformément à l’article 33 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Le secrétaire ainsi que les autres fonctionnaires et employés de l’Office sont nommés et rémunérés suivant ladite Loi sur la fonction publique.
Le directeur général exerce à ce sujet les pouvoirs que cette loi attribue à un dirigeant d’organisme.
1968, c. 14, a. 3; 1969, c. 16, a. 5; 1978, c. 15, a. 133, a. 140; 1983, c. 55, a. 161.
7. Le directeur général est responsable de l’administration de l’Office dans le cadre des règlements adoptés par le gouvernement.
1968, c. 14, a. 4.
8. Une Commission interministérielle de la planification et du développement est instituée.
Elle est composée du directeur général, qui en est le président, et des autres membres nommés pour un an par le gouvernement parmi les fonctionnaires du gouvernement; le gouvernement fixe, s’il y a lieu, le traitement additionnel, les honoraires et les allocations de chacun de ces autres membres.
1968, c. 14, a. 5; 1969, c. 16, a. 6.
9. La Commission est chargée de donner son avis à l’Office sur toute question qu’il lui soumet relativement à l’élaboration des plans, programmes et projets de développement économique et social et d’aménagement du territoire et à l’accomplissement des fonctions visées aux paragraphes g à i de l’article 2.
L’Office doit, avant d’agir comme agent de liaison en vertu du paragraphe g pour la mise en oeuvre d’un plan, programme ou projet, indiquer à la Commission la façon dont il entend s’acquitter de cette fonction et lui demander son avis.
1968, c. 14, a. 6; 1969, c. 16, a. 7.
10. Un organisme de consultation est institué sous le nom de «Conseil de planification et de développement du Québec».
Les membres du conseil sont nommés par le gouvernement.
Le conseil a pour fonctions de donner des avis à l’Office sur toute question qu’il lui soumet relativement au développement du Québec et aux plans, programmes et projets de développement économique et social et d’aménagement du territoire élaborés par l’Office.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer le nombre des membres du conseil, la durée de leur mandat et l’étendue de leurs pouvoirs, et statuer sur toute matière requise pour la régie interne du Conseil.
Le gouvernement peut adjoindre au Conseil un secrétaire ainsi que les autres fonctionnaires et employés nécessaires à ses travaux; ils sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1968, c. 14, a. 7; 1969, c. 16, a. 8; 1977, c. 5, a. 14; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161.
11. L’Office peut, avec l’autorisation du gouvernement, constituer des commissions, y compris des commissions techniques consultatives et des commissions chargées de mandats spéciaux et déterminer la composition de ces commissions, la durée du mandat de leurs membres et l’étendue de leurs pouvoirs.
1968, c. 14, a. 8.
12. Les membres du Conseil de planification et de développement du Québec ainsi que les membres des commissions constituées en vertu de l’article 11 ne reçoivent aucun traitement à ce titre; ils peuvent être indemnisés de ce qu’il leur en coûte pour assister aux assemblées et recevoir une allocation de présence fixée par le gouvernement.
1968, c. 14, a. 9; 1969, c. 16, a. 9.
13. Le gouvernement peut autoriser l’Office à conclure des accords avec tout gouvernement ou organisme ainsi qu’avec toute personne, association, société ou corporation dans le but de favoriser l’exécution de la présente loi.
Le gouvernement possède les pouvoirs requis pour mettre ces accords à exécution.
1969, c. 16, a. 10.
14. L’Office doit, au plus tard le 30 septembre de chaque année, faire au ministre chargé de l’application de la présente loi un rapport de ses activités pour son année financière précédente; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut prescrire.
Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante.
1969, c. 16, a. 10.
15. Le gouvernement peut, par règlement, statuer sur toute matière requise pour la régie interne de l’Office et prescrire toute autre mesure qu’il juge appropriée pour la mise à exécution de la présente loi.
Les règlements adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est déterminée.
1968, c. 14, a. 10; 1969, c. 16, a. 11.
16. Le premier ministre ou un autre membre du conseil exécutif qu’il désigne est chargé de l’application de la présente loi.
1968, c. 14, a. 12.
Le ministre délégué aux Affaires régionales est responsable de l’application de la présente loi. D. 197-92 du 92.02.19, (1992) 124 G.O. 2, 1581.
17. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 14 des lois de 1968, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 11 et 14 à 16, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre O-3 des Lois refondues.