J-3 - Loi sur la justice administrative

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Updated to 1 January 2000
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chapitre J-3
Loi sur la justice administrative
1. La présente loi a pour objet d’affirmer la spécificité de la justice administrative et d’en assurer la qualité, la célérité et l’accessibilité, de même que d’assurer le respect des droits fondamentaux des administrés.
Elle établit les règles générales de procédure applicables aux décisions individuelles prises à l’égard d’un administré. Ces règles de procédure diffèrent selon que les décisions sont prises dans l’exercice d’une fonction administrative ou d’une fonction juridictionnelle. Elles sont, s’il y a lieu, complétées par des règles particulières établies par la loi ou sous l’autorité de celle-ci.
La présente loi institue également le Tribunal administratif du Québec et le Conseil de la justice administrative.
1996, c. 54, a. 1.
TITRE I
RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À DES DÉCISIONS INDIVIDUELLES PRISES À L’ÉGARD D’UN ADMINISTRÉ
CHAPITRE I
RÈGLES PROPRES AUX DÉCISIONS QUI RELÈVENT DE L’EXERCICE D’UNE FONCTION ADMINISTRATIVE
2. Les procédures menant à une décision individuelle prise à l’égard d’un administré par l’Administration gouvernementale, en application des normes prescrites par la loi, sont conduites dans le respect du devoir d’agir équitablement.
1996, c. 54, a. 2.
3. L’Administration gouvernementale est constituée des ministères et organismes gouvernementaux dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres et dont le personnel est nommé et rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1996, c. 54, a. 3.
4. L’Administration gouvernementale prend les mesures appropriées pour s’assurer:
1°  que les procédures sont conduites dans le respect des normes législatives et administratives, ainsi que des autres règles de droit applicables, suivant des règles simples, souples et sans formalisme et avec respect, prudence et célérité, conformément aux normes d’éthique et de discipline qui régissent ses agents, et selon les exigences de la bonne foi;
2°  que l’administré a eu l’occasion de fournir les renseignements utiles à la prise de la décision et, le cas échéant, de compléter son dossier;
3°  que les décisions sont prises avec diligence, qu’elles sont communiquées à l’administré concerné en termes clairs et concis et que les renseignements pour communiquer avec elle lui sont fournis;
4°  que les directives à l’endroit des agents chargés de prendre la décision sont conformes aux principes et obligations prévus au présent chapitre et qu’elles peuvent être consultées par l’administré.
1996, c. 54, a. 4.
5. L’autorité administrative ne peut prendre une ordonnance de faire ou de ne pas faire ou une décision défavorable portant sur un permis ou une autre autorisation de même nature, sans au préalable:
1°  avoir informé l’administré de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée;
2°  avoir informé celui-ci, le cas échéant, de la teneur des plaintes et oppositions qui le concernent;
3°  lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations et, s’il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier.
Il est fait exception à ces obligations préalables lorsque l’ordonnance ou la décision est prise dans un contexte d’urgence ou en vue d’éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé aux personnes, à leurs biens ou à l’environnement et que, de plus, la loi autorise l’autorité à réexaminer la situation ou à réviser la décision.
1996, c. 54, a. 5.
6. L’autorité administrative qui, en matière d’indemnité ou de prestation, s’apprête à prendre une décision défavorable à l’administré, est tenue de s’assurer que celui-ci a eu l’information appropriée pour communiquer avec elle et que son dossier contient les renseignements utiles à la prise de décision. Si elle constate que tel n’est pas le cas ou que le dossier est incomplet, elle retarde sa décision le temps nécessaire pour communiquer avec l’administré et lui donner l’occasion de fournir les renseignements ou les documents pertinents pour compléter son dossier.
Elle doit aussi, lorsqu’elle communique la décision, informer, le cas échéant, l’administré de son droit d’obtenir, dans le délai indiqué, que la décision soit révisée par l’autorité administrative.
1996, c. 54, a. 6.
7. Lorsqu’une situation est réexaminée ou une décision révisée à la demande de l’administré, l’autorité administrative donne à ce dernier l’occasion de présenter ses observations et, s’il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier.
1996, c. 54, a. 7.
8. L’autorité administrative motive les décisions défavorables qu’elle prend et indique, le cas échéant, les recours autres que judiciaires prévus par la loi, ainsi que les délais de recours.
1996, c. 54, a. 8.
CHAPITRE II
RÈGLES PROPRES AUX DÉCISIONS QUI RELÈVENT DE L’EXERCICE D’UNE FONCTION JURIDICTIONNELLE
9. Les procédures menant à une décision prise par le Tribunal administratif du Québec ou par un autre organisme de l’ordre administratif chargé de trancher des litiges opposant un administré à une autorité administrative ou à une autorité décentralisée sont conduites, de manière à permettre un débat loyal, dans le respect du devoir d’agir de façon impartiale.
1996, c. 54, a. 9.
10. L’organisme est tenu de donner aux parties l’occasion d’être entendues.
Les audiences sont publiques. Toutefois, le huis clos peut être ordonné, même d’office, lorsque cela est nécessaire pour préserver l’ordre public.
1996, c. 54, a. 10.
11. L’organisme est maître, dans le cadre de la loi, de la conduite de l’audience. Il doit mener les débats avec souplesse et de façon à faire apparaître le droit et à en assurer la sanction.
Il décide de la recevabilité des éléments et des moyens de preuve et il peut, à cette fin, suivre les règles ordinaires de la preuve en matière civile.Il doit toutefois, même d’office, rejeter tout élément de preuve obtenu dans des conditions qui portent atteinte aux droits et libertés fondamentaux et dont l’utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. L’utilisation d’une preuve obtenue par la violation du droit au respect du secret professionnel est réputée déconsidérer l’administration de la justice.
1996, c. 54, a. 11.
12. L’organisme est tenu:
1°  de prendre des mesures pour délimiter le débat et, s’il y a lieu, pour favoriser le rapprochement des parties;
2°  de donner aux parties l’occasion de prouver les faits au soutien de leurs prétentions et d’en débattre;
3°  si nécessaire, d’apporter à chacune des parties, lors de l’audience, un secours équitable et impartial;
4°  de permettre à chacune des parties d’être assistée ou représentée par les personnes habilitées par la loi à cet effet.
1996, c. 54, a. 12.
13. Toute décision rendue par l’organisme doit être communiquée en termes clairs et concis aux parties et aux autres personnes indiquées dans la loi.
La décision terminant une affaire doit être écrite et motivée, même si elle a été portée oralement à la connaissance des parties.
1996, c. 54, a. 13.
TITRE II
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
CHAPITRE I
INSTITUTION
14. Est institué le «Tribunal administratif du Québec».
Il a pour fonction, dans les cas prévus par la loi, de statuer sur les recours formés contre une autorité administrative ou une autorité décentralisée.
Sauf disposition contraire de la loi, il exerce sa compétence à l’exclusion de tout autre tribunal ou organisme juridictionnel.
1996, c. 54, a. 14.
15. Le Tribunal a le pouvoir de décider toute question de droit ou de fait nécessaire à l’exercice de sa compétence.
Lorsqu’il s’agit de la contestation d’une décision, il peut confirmer, modifier ou infirmer la décision contestée et, s’il y a lieu, rendre la décision qui, à son avis, aurait dû être prise en premier lieu.
1996, c. 54, a. 15.
16. Le siège du Tribunal est situé sur le territoire de la Communauté urbaine de Québec, à l’endroit déterminé par le gouvernement; un avis de l’adresse du siège est publié à la Gazette officielle du Québec.
1996, c. 54, a. 16.
17. Le Tribunal comporte quatre sections:
 — la section des affaires sociales;
 — la section des affaires immobilières;
 — la section du territoire et de l’environnement;
 — la section des affaires économiques.
1996, c. 54, a. 17.
CHAPITRE II
COMPÉTENCE D’ATTRIBUTION DES SECTIONS
SECTION I
LA SECTION DES AFFAIRES SOCIALES
18. La section des affaires sociales est chargée de statuer sur des recours portant sur des matières de sécurité ou soutien du revenu, d’aide et d’allocations sociales, de protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, de services de santé et de services sociaux, de régime de rentes, d’indemnisation et d’immigration, lesquels sont énumérés à l’annexe I.
1996, c. 54, a. 18; 1997, c. 75, a. 56; 1998, c. 36, a. 196.
19. En outre, la section des affaires sociales est désignée comme étant une commission d’examen au sens des articles 672.38 et suivants du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46), chargée de rendre ou de réviser des décisions concernant les accusés qui font l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux ou qui ont été déclarés inaptes à subir leur procès.
Dans l’exercice de cette fonction, la section des affaires sociales agit suivant les dispositions du Code criminel.
Les attributions conférées au président d’une telle commission sont exercées par le vice-président responsable de la section ou par un autre membre de la section que désigne le gouvernement.
1996, c. 54, a. 19.
20. En matière de sécurité ou soutien du revenu, d’aide et d’allocations sociales, la section des affaires sociales est chargée de statuer sur les recours visés à l’article 1 de l’annexe I, portant notamment sur des décisions relatives à des mesures d’aide financière.
1996, c. 54, a. 20; 1998, c. 36, a. 197.
21. Ces recours sont instruits et décidés par une formation de deux membres dont un seul est avocat ou notaire.
L’autre membre doit être médecin dans le cas des recours formés:
1°  en vertu de l’article 28 de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P‐19.1), contre une décision déterminant, en vertu de l’article 11 de cette loi, si un enfant est atteint d’un handicap au sens du règlement du gouvernement;
2°  en vertu de l’article 139 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S‐32.001) contre une décision portant sur l’évaluation des contraintes temporaires à l’emploi pour le motif prévu au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 24 de cette loi, sur l’évaluation des contraintes sévères à l’emploi visées à l’article 25 de cette loi ou sur l’évaluation des contraintes permanentes ou d’une durée indéfinie à l’emploi visée à l’article 62 de cette loi;
3°  en vertu de l’article 16.4 de la Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec (chapitre S‐11.011) concernant l’adaptation d’un véhicule routier pour en permettre la conduite ou l’accès à une personne handicapée.
1996, c. 54, a. 21; 1997, c. 49, a. 10; 1997, c. 57, a. 59; 1998, c. 36, a. 198.
22. En matière de protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, la section des affaires sociales est chargée de statuer sur les recours visés à l’article 2 de l’annexe I, portant sur le maintien d’une garde ou les décisions prises à l’égard d’une personne sous garde en vertu de la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (chapitre P‐38.001).
1996, c. 54, a. 22; 1997, c. 75, a. 57.
22.1. Ces recours sont instruits et décidés par une formation de trois membres composée d’un avocat ou notaire, d’un psychiatre et d’un travailleur social.
1997, c. 75, a. 57.
23. En matière de mesures visant un accusé qui fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux ou qui a été déclaré inapte à subir son procès, la section des affaires sociales est chargée de statuer sur les cas visés à l’article 2.1 de l’annexe I.
1996, c. 54, a. 23; 1997, c. 75, a. 57.
24. En matière de services de santé et de services sociaux, la section des affaires sociales est chargée de statuer sur les recours visés à l’article 3 de l’annexe I, portant notamment sur des décisions relatives à l’accès aux documents ou renseignements concernant un bénéficiaire, à l’admissibilité d’une personne à un programme d’assurance maladie, à l’identification d’une personne handicapée, à l’évacuation et au relogement de certaines personnes, aux permis d’établissements de santé et de services sociaux, de banques d’organes, de laboratoires ou d’autres services et aux certificats de centres de travail adapté, ou concernant un professionnel de la santé ou les membres du conseil d’administration d’un établissement.
1996, c. 54, a. 24; 1999, c. 89, a. 53.
25. Les recours visés aux paragraphes 2°, 2.2°, 7°, 10° et 12° de l’article 3 de l’annexe I sont instruits et décidés par une formation de deux membres dont l’un est avocat ou notaire et l’autre médecin.
Les recours visés aux paragraphes 1°, 4° à 6°, 13° et 14° de l’article 3 de l’annexe I sont instruits et décidés par une formation de deux membres qui sont avocats ou notaires.
Les recours visés aux paragraphes 2.3°, 3°, 8°, 9° et 11° de l’article 3 de l’annexe I sont instruits et décidés par un membre seul qui est avocat ou notaire.
Les recours visés aux paragraphes 2.1° et 5.1° de l’article 3 de l’annexe I sont instruits et décidés par une formation de deux membres dont l’un est avocat ou notaire et l’autre une personne ayant une bonne connaissance du milieu de l’éducation.
1996, c. 54, a. 25; 1997, c. 43, a. 868.
26. En matière de régime des rentes, la section des affaires sociales est chargée de statuer sur les recours visés à l’article 4 de l’annexe I, portant sur des décisions prises par la Régie des rentes du Québec, notamment quant à une demande de prestation ou au partage de gains, ou sur des décisions prises par la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances, notamment quant à l’admissibilité au régime de retraite des élus municipaux, au nombre d’années de service, au traitement admissible ou au montant des cotisations ou de la pension.
1996, c. 54, a. 26.
27. Ces recours sont instruits et décidés par une formation de deux membres qui sont avocats ou notaires.
Toutefois, l’un des membres doit être médecin dans le cas d’un recours formé, en vertu de l’article 188 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), contre une décision fondée sur l’état d’invalidité d’une personne.
1996, c. 54, a. 27.
28. En matière d’indemnisation, la section des affaires sociales est chargée de statuer sur les recours visés à l’article 5 de l’annexe I, portant notamment sur des décisions relatives au droit à une indemnité ou au montant de celle-ci.
1996, c. 54, a. 28.
29. Ces recours sont instruits et décidés par une formation de deux membres dont l’un est avocat ou notaire et l’autre médecin.
1996, c. 54, a. 29.
30. En matière d’immigration, la section des affaires sociales est chargée de statuer sur les recours visés à l’article 6 de l’annexe I, portant sur des décisions prises par le ministre responsable de l’application de la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I‐0.2) quant à un engagement ou un certificat de sélection ou d’acceptation.
1996, c. 54, a. 30.
31. Ces recours sont instruits et décidés par un membre seul qui est avocat ou notaire.
1996, c. 54, a. 31.
SECTION II
LA SECTION DES AFFAIRES IMMOBILIÈRES
32. La section des affaires immobilières est chargée de statuer sur des recours portant notamment sur l’exactitude, la présence ou l’absence d’une inscription au rôle d’évaluation foncière ou au rôle de la valeur locative, les exemptions ou remboursements de taxes foncières ou d’affaires, la fixation des indemnités découlant de l’imposition de réserves pour fins publiques ou de l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers ou de dommages causés par des travaux publics ou sur la valeur ou le prix d’acquisition de certains biens, lesquels sont énumérés à l’annexe II.
1996, c. 54, a. 32.
33. Ces recours sont instruits et décidés par une formation de deux membres dont l’un est avocat ou notaire et l’autre évaluateur agréé.
Toutefois, les recours formés en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) et portant sur une unité d’évaluation ou sur un établissement d’entreprise dont la valeur foncière ou locative inscrite au rôle est inférieure à la valeur fixée par règlement du gouvernement, sont instruits et décidés par un membre seul qui est avocat, notaire ou évaluateur agréé.
1996, c. 54, a. 33; 1999, c. 40, a. 166.
SECTION III
LA SECTION DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT
34. La section du territoire et de l’environnement est chargée de statuer sur des recours portant notamment sur des décisions ou ordonnances prises quant à l’utilisation, au lotissement ou à l’aliénation d’un lot, à son inclusion ou à son exclusion d’une zone agricole, à l’enlèvement du sol arable, à l’émission, au dépôt, au dégagement ou au rejet de contaminants dans l’environnement, à l’exercice d’une activité susceptible de modifier la qualité de l’environnement ou à l’installation de certaines publicités commerciales le long des routes, lesquels sont énumérés à l’annexe III.
1996, c. 54, a. 34.
35. Ces recours sont instruits et décidés par une formation de deux membres dont un seul est avocat ou notaire.
1996, c. 54, a. 35.
SECTION IV
LA SECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES
36. La section des affaires économiques est chargée de statuer sur des recours portant sur des décisions relatives, notamment, aux permis, certificats, ou autorisations nécessaires à l’exercice d’un métier ou d’une activité professionnelle, économique, industrielle ou commerciale, lesquels sont énumérés à l’annexe IV.
1996, c. 54, a. 36.
37. Ces recours sont instruits et décidés par une formation de deux membres dont un seul est avocat ou notaire.
1996, c. 54, a. 37.
CHAPITRE III
COMPOSITION
SECTION I
NOMINATION DES MEMBRES
38. Le Tribunal est composé de membres impartiaux et indépendants, nommés par le gouvernement qui en détermine le nombre.
1996, c. 54, a. 38.
39. L’acte de nomination détermine la section à laquelle le membre est affecté.
1996, c. 54, a. 39.
40. À la section des affaires sociales, au moins dix membres doivent être médecins, dont au moins quatre psychiatres, et au moins deux autres doivent être des travailleurs sociaux.
1996, c. 54, a. 40.
SECTION II
RECRUTEMENT ET SÉLECTION DES MEMBRES
41. Seule peut être membre du Tribunal la personne qui, outre les qualités requises par la loi, possède une expérience pertinente de dix ans à l’exercice des fonctions du Tribunal.
1996, c. 54, a. 41.
42. Les membres sont choisis parmi les personnes déclarées aptes suivant la procédure de recrutement et de sélection établie par règlement du gouvernement.Un tel règlement peut notamment:
1°  déterminer la publicité qui doit être faite pour procéder au recrutement, ainsi que les éléments qu’elle doit contenir;
2°  déterminer la procédure à suivre pour se porter candidat;
3°  autoriser la formation de comités de sélection chargés d’évaluer l’aptitude des candidats et de fournir un avis sur eux;
4°  fixer la composition des comités et le mode de nomination de leurs membres en assurant, le cas échéant, la représentation des milieux intéressés;
5°  déterminer les critères de sélection dont le comité tient compte;
6°  déterminer les renseignements que le comité peut requérir d’un candidat et les consultations qu’il peut effectuer.
1996, c. 54, a. 42.
43. Le nom des personnes déclarées aptes est consigné dans un registre au ministère du Conseil exécutif.
1996, c. 54, a. 43.
44. La déclaration d’aptitude est valide pour une période de 18 mois ou pour toute autre période fixée par règlement du gouvernement.
1996, c. 54, a. 44.
45. Les membres d’un comité de sélection ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement.
Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1996, c. 54, a. 45.
SECTION III
DURÉE ET RENOUVELLEMENT D’UN MANDAT
46. La durée du mandat d’un membre est de cinq ans, sous réserve des exceptions qui suivent.
1996, c. 54, a. 46.
47. Le gouvernement peut prévoir un mandat d’une durée fixe moindre, indiquée dans l’acte de nomination, lorsque le candidat en fait la demande pour des motifs sérieux ou lorsque des circonstances particulières indiquées dans l’acte de nomination l’exigent.
1996, c. 54, a. 47.
48. Le mandat d’un membre est renouvelé pour cinq ans:
1°  à moins qu’un avis contraire ne soit notifié au membre au moins trois mois avant l’expiration de son mandat par l’agent habilité à cette fin par le gouvernement;
2°  à moins que le membre ne demande qu’il en soit autrement et notifie sa décision au ministre au plus tard trois mois avant l’expiration du mandat.
Une dérogation à la durée du mandat ne peut valoir que pour une durée fixe de moins de cinq ans déterminée par l’acte de renouvellement et, hormis le cas où le membre en fait la demande pour des motifs sérieux, que lorsque des circonstances particulières indiquées dans l’acte de renouvellement l’exigent.
1996, c. 54, a. 48.
49. Le renouvellement d’un mandat est examiné suivant la procédure établie par règlement du gouvernement. Un tel règlement peut, notamment:
1°  autoriser la formation de comités;
2°  fixer la composition des comités et le mode de nomination de leurs membres;
3°  déterminer les critères dont le comité tient compte;
4°  déterminer les renseignements que le comité peut requérir du membre et les consultations qu’il peut effectuer.
1996, c. 54, a. 49.
50. Les membres d’un comité d’examen ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement.
Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1996, c. 54, a. 50.
SECTION IV
FIN PRÉMATURÉE DE MANDAT ET SUSPENSION
51. Le mandat d’un membre ne peut prendre fin avant terme que par son admission à la retraite ou sa démission, ou s’il est destitué ou autrement démis de ses fonctions dans les conditions visées à la présente section.
1996, c. 54, a. 51.
52. Pour démissionner, le membre doit donner au ministre un préavis écrit dans un délai raisonnable et en transmettre copie au président du Tribunal.
1996, c. 54, a. 52.
53. Le gouvernement peut destituer un membre lorsque le Conseil de la justice administrative le recommande, après enquête tenue à la suite d’une plainte portée en application de l’article 182.
Il peut pareillement suspendre le membre avec ou sans rémunération pour la période que le Conseil recommande.
1996, c. 54, a. 53.
54. En outre, le gouvernement peut démettre un membre pour l’un des motifs suivants:
1°  la perte d’une qualité requise par la loi pour exercer ses fonctions;
2°  son incapacité permanente qui, de l’avis du gouvernement, l’empêche de remplir de manière satisfaisante les devoirs de sa charge; l’incapacité permanente est établie par le Conseil de la justice administrative, après enquête faite sur demande du ministre ou du président du Tribunal.
1996, c. 54, a. 54.
SECTION V
AUTRE DISPOSITION RELATIVE À LA CESSATION DES FONCTIONS
55. Tout membre peut, à la fin de son mandat, avec l’autorisation du président du Tribunal et pour la période que celui-ci détermine, continuer à exercer ses fonctions pour terminer les affaires qu’il a déjà commencé à entendre et sur lesquelles il n’a pas encore statué; il est alors, pendant la période nécessaire, un membre en surnombre.
Le premier alinéa ne s’applique pas au membre destitué ou autrement démis de ses fonctions.
1996, c. 54, a. 55.
SECTION VI
RÉMUNÉRATION ET AUTRES CONDITIONS DE TRAVAIL
56. Le gouvernement détermine par règlement:
1°  le mode, les normes et barèmes de la rémunération des membres;
2°  les conditions et la mesure dans lesquelles les dépenses faites par un membre dans l’exercice de ses fonctions lui sont remboursées.
Il peut pareillement déterminer d’autres conditions de travail pour tous les membres ou pour certains d’entre eux, y compris leurs avantages sociaux autres que le régime de retraite.
Les dispositions réglementaires peuvent varier selon qu’il s’agit d’un membre à temps plein ou à temps partiel ou selon que le membre occupe une charge administrative au sein du Tribunal.
Les règlements entrent en vigueur le quinzième jour qui suit la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est indiquée.
1996, c. 54, a. 56.
57. Le gouvernement fixe, conformément au règlement, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres.
1996, c. 54, a. 57.
58. La rémunération d’un membre ne peut être réduite une fois fixée.
Néanmoins, la cessation d’exercice d’une charge administrative au sein du Tribunal entraîne la suppression de la rémunération additionnelle afférente à cette charge.
1996, c. 54, a. 58.
59. Le régime de retraite des membres à temps plein est déterminé en application de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) ou de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12), selon le cas.
1996, c. 54, a. 59.
60. Le fonctionnaire nommé membre du Tribunal cesse d’être assujetti à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) pour tout ce qui concerne sa fonction de membre; il est, pour la durée de son mandat et dans le but d’accomplir les devoirs de sa fonction, en congé sans solde total.
1996, c. 54, a. 60.
SECTION VII
MANDAT ADMINISTRATIF
61. Le gouvernement désigne, parmi les membres du Tribunal qui sont avocats ou notaires, un président et des vice-présidents dont il détermine le nombre.
L’acte de désignation d’un vice-président détermine les sections dont il est responsable.
1996, c. 54, a. 61.
62. Le président et les vice-présidents doivent exercer leurs fonctions à temps plein.
1996, c. 54, a. 62.
63. Le ministre désigne le vice-président chargé d’assurer la suppléance du président ou d’un vice-président.
Si ce vice-président est lui-même absent ou empêché, le ministre charge un autre vice-président de la suppléance.
1996, c. 54, a. 63.
64. Le mandat administratif du président ou d’un vice-président est d’une durée fixe déterminée par l’acte de désignation ou de renouvellement.
1996, c. 54, a. 64.
65. Le mandat administratif du président ou d’un vice-président ne peut prendre fin avant terme que si le membre renonce à cette charge administrative, si son mandat de membre prend fin prématurément ou n’est pas renouvelé, ou s’il est révoqué ou autrement démis de sa charge administrative dans les conditions visées à la présente section.
1996, c. 54, a. 65.
66. Le gouvernement peut révoquer le président ou un vice-président de sa charge administrative lorsque le Conseil de la justice administrative le recommande, après enquête faite sur demande du ministre pour un manquement ne concernant que l’exercice de ses attributions administratives.
1996, c. 54, a. 66.
67. En outre, le gouvernement peut démettre le président ou un vice-président de sa charge administrative pour perte d’une qualité requise par la loi pour exercer cette charge.
1996, c. 54, a. 67.
CHAPITRE IV
DEVOIRS ET POUVOIRS DES MEMBRES
68. Avant d’entrer en fonction, le membre prête serment en affirmant solennellement ce qui suit: «Je (...) jure que j’exercerai et accomplirai impartialement et honnêtement, au meilleur de ma capacité et de mes connaissances, les pouvoirs et les devoirs de ma charge.».
Cette obligation est exécutée devant le président du Tribunal. Ce dernier doit prêter serment devant un juge de la Cour du Québec.
L’écrit constatant le serment est transmis au ministre.
1996, c. 54, a. 68.
69. Un membre ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise susceptible de mettre en conflit son intérêt personnel et les devoirs de sa charge, sauf si un tel intérêt lui échoit par succession ou donation pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec diligence.
1996, c. 54, a. 69.
70. Outre le respect des prescriptions relatives aux conflits d’intérêts ainsi que des règles de conduite et des devoirs imposés par le Code de déontologie pris en application de la présente loi, un membre ne peut poursuivre une activité ou se placer dans une situation incompatibles, au sens de ce code, avec l’exercice de ses fonctions.
1996, c. 54, a. 70.
71. Les membres à temps plein sont tenus à l’exercice exclusif de leurs fonctions, sauf les exceptions qui suivent.
1996, c. 54, a. 71.
72. Tout membre peut exécuter tout mandat que lui confie par décret le gouvernement après consultation du président du Tribunal.
1996, c. 54, a. 72.
73. Tout membre peut, avec le consentement écrit du président du Tribunal, exercer des activités didactiques pour lesquelles il peut être rémunéré.
1996, c. 54, a. 73.
74. Le Tribunal et ses membres sont investis des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.
Ils ont en outre tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de leurs fonctions; ils peuvent notamment rendre toutes ordonnances qu’ils estiment propres à sauvegarder les droits des parties.
Ils ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1996, c. 54, a. 74.
CHAPITRE V
FONCTIONNEMENT
SECTION I
DIRECTION ET ADMINISTRATION DU TRIBUNAL
75. Outre les attributions qui peuvent lui être dévolues par ailleurs, le président est chargé de l’administration et de la direction générale du Tribunal.
Il a notamment pour fonctions:
1°  de favoriser la participation des membres à l’élaboration d’orientations générales du Tribunal en vue de maintenir un niveau élevé de qualité et de cohérence des décisions;
2°  de coordonner et de répartir le travail des membres du Tribunal qui, à cet égard, doivent se soumettre à ses ordres et directives;
3°  de veiller au respect de la déontologie;
4°  de promouvoir le perfectionnement des membres quant à l’exercice de leurs fonctions.
1996, c. 54, a. 75.
76. Le président doit édicter un code de déontologie applicable aux conciliateurs et veiller à son respect.
Ce code entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est indiquée.
1996, c. 54, a. 76.
77. Pour la bonne expédition des affaires du Tribunal, le président peut, après consultation des vice-présidents responsables des sections concernées, affecter temporairement un membre auprès d’une autre section.
1996, c. 54, a. 77.
78. À chaque année, le président présente au ministre un plan dans lequel il expose ses objectifs de gestion pour assurer l’accessibilité au Tribunal ainsi que la qualité et la célérité de son processus décisionnel et fait état des résultats obtenus dans l’année antérieure.
Il y indique également, outre ceux qui lui sont demandés par le ministre, les renseignements suivants, compilés par le Tribunal pour chaque section sur une base mensuelle et portant sur:
1°  le nombre de jours où des audiences ont été tenues et le nombre d’heures qui y ont été consacrées en moyenne;
2°  le nombre de remises accordées;
3°  la nature des affaires dans lesquelles une séance de conciliation a été tenue, leur nombre, ainsi que le nombre d’entre elles où un accord est intervenu entre les parties;
4°  la nature des affaires entendues, leur nombre, ainsi que les endroits et dates où elles l’ont été;
5°  la nature des affaires prises en délibéré, leur nombre, ainsi que le temps consacré aux délibérés;
6°  le nombre de décisions rendues;
7°  le temps consacré aux instances à partir du dépôt de la requête introductive jusqu’au début de l’instruction ou jusqu’à ce que la décision soit rendue.
1996, c. 54, a. 78.
79. Le président peut déléguer tout ou partie de ses attributions aux vice-présidents.
1996, c. 54, a. 79.
80. Les vice-présidents assistent et conseillent le président dans l’exercice de ses fonctions et exercent leurs fonctions administratives sous l’autorité de ce dernier.
1996, c. 54, a. 80.
81. Outre les attributions qui peuvent lui être dévolues par ailleurs ou déléguées par le président, un vice-président a notamment pour fonctions:
1°  de veiller à la distribution des affaires et à la fixation des séances de la section dont il est responsable; à cet égard, les membres sont soumis à ses ordres et directives;
2°  de participer à l’affectation temporaire d’un membre auprès d’une autre section.
1996, c. 54, a. 81.
SECTION II
SÉANCES
82. Le président, le vice-président responsable de la section ou tout membre désigné par l’un d’eux détermine quels membres sont appelés à siéger à l’une ou l’autre des séances.
Le président peut, lorsqu’il l’estime utile en raison de la complexité ou de l’importance d’une affaire, prévoir une formation composée d’un nombre de membres supérieur à celui prévu au chapitre II sans excéder cinq membres.
Il peut aussi, lorsqu’il l’estime nécessaire pour éviter des retards dans l’audition des recours par le Tribunal, prévoir une formation d’un seul membre pour entendre et décider des recours qu’il indique et qui, en raison de leur nature et des faits, ne soulèvent pas de difficultés particulières et ne nécessitent pas une double expertise.
Dans tous les cas, un membre seul est appelé à siéger lorsqu’il y a lieu de décider des mesures relatives à la gestion des recours ou des questions qui sont incidentes à ceux-ci.
Il est fait état des décisions du président modifiant les formations prévues par le chapitre II dans le rapport annuel.
1996, c. 54, a. 82; 1997, c. 43, a. 869.
83. Les séances sont présidées par le président, le vice-président responsable de la section concernée ou un membre désigné par l’un d’eux parmi les membres.
1996, c. 54, a. 83.
84. Le Tribunal peut siéger à tout endroit du Québec. Lorsqu’il tient une audience dans une localité où siège un tribunal judiciaire, le greffier de ce tribunal accorde au Tribunal l’usage d’un local destiné aux tribunaux judiciaires, à moins qu’il ne soit occupé par des séances de ces tribunaux.
1996, c. 54, a. 84.
85. En matière d’évaluation foncière, le Tribunal peut siéger dans le territoire de la municipalité locale dont le rôle est visé lorsque le litige porte sur une unité d’évaluation ou sur un établissement d’entreprise dont la valeur foncière ou locative inscrite au rôle est égale ou inférieure à la valeur fixée par règlement du gouvernement.
Toutefois, le président du Tribunal, en collaboration avec le vice-président responsable de la section des affaires immobilières, peut regrouper les territoires de plusieurs municipalités locales dans un rayon de 100 kilomètres et désigner celui où le Tribunal doit siéger.
Avec le consentement du requérant, le Tribunal peut siéger en dehors du territoire de la municipalité locale ou des limites fixées.
1996, c. 54, a. 85; 1999, c. 40, a. 166.
SECTION III
PERSONNEL ET RESSOURCES MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES
86. Le secrétaire du Tribunal ainsi que les autres membres du personnel du Tribunal sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
En vig.: 1998-04-01
Ils ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1996, c. 54, a. 86.
87. Le secrétaire a la garde des dossiers du Tribunal.
1996, c. 54, a. 87.
88. Les documents émanant du Tribunal sont authentiques lorsqu’ils sont signés ou, s’il s’agit de copies, lorsqu’elles sont certifiées conformes par un membre du Tribunal ou par le secrétaire.
1996, c. 54, a. 88.
89. Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), seule une personne autorisée par le Tribunal a droit d’accès, pour cause, à un dossier de la section des affaires sociales contenant des renseignements relatifs à la santé physique ou mentale d’une personne ou contenant des renseignements que le Tribunal estime d’un caractère confidentiel et dont la divulgation serait de nature à porter préjudice à une personne.
Une personne autorisée à prendre connaissance d’un tel dossier est tenue de respecter son caractère confidentiel. Si une copie ou un extrait lui a été remis, elle doit le détruire dès qu’il ne lui est plus utile.
1996, c. 54, a. 89.
90. Le Tribunal constitue une banque de jurisprudence et s’assure, en collaboration avec la Société québécoise d’information juridique, de l’accessibilité de tout ou partie de l’ensemble des décisions qu’il a rendues.
Il omet le nom des personnes visées par une décision rendue par la section des affaires sociales.
1996, c. 54, a. 90.
91. Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites et des documents qu’elles ont transmis une fois l’instance terminée.
À défaut, ces pièces et documents peuvent être détruits à l’expiration d’un délai d’un an après la date de la décision définitive du Tribunal ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le président n’en décide autrement.
1996, c. 54, a. 91.
92. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer le tarif des droits, honoraires et autres frais afférents aux recours instruits devant le Tribunal de même que les catégories de personnes qui peuvent en être exemptées.
1996, c. 54, a. 92.
93. L’exercice financier du Tribunal se termine le 31 mars.
1996, c. 54, a. 93.
94. Le président du Tribunal soumet chaque année au ministre les prévisions budgétaires du Tribunal pour l’exercice financier suivant, selon la forme, la teneur et à l’époque déterminées par ce dernier. Ces prévisions sont soumises à l’approbation du gouvernement.
1996, c. 54, a. 94.
95. Les livres et comptes du Tribunal sont vérifiés chaque année par le Vérificateur général et chaque fois que le décrète le gouvernement.
1996, c. 54, a. 95.
96. Le Tribunal transmet au ministre, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Le ministre dépose ce rapport devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante.
Ce rapport ne doit nommément désigner aucune personne visée dans les affaires portées devant le Tribunal.
1996, c. 54, a. 96.
97. Les sommes requises pour l’application du présent titre sont prises sur le fonds du Tribunal administratif du Québec.
Ce fonds est constitué des sommes suivantes:
1°  les sommes versées par le ministre et prélevées sur les crédits alloués annuellement à cette fin par l’Assemblée nationale;
2°  les sommes versées par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le ministre responsable de l’application de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S‐32.001), la Régie des rentes du Québec et la Société de l’assurance automobile du Québec, dont le montant et les modalités de versement sont déterminés, pour chacun, par le gouvernement;
3°  les sommes perçues en application du tarif des droits, honoraires et autres frais afférents aux recours instruits devant le Tribunal.
1996, c. 54, a. 97; 1998, c. 36, a. 209.
98. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser le ministre des Finances à avancer au fonds du Tribunal des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu. L’avance versée est remboursable sur le fonds du Tribunal.
1996, c. 54, a. 98.
CHAPITRE VI
RÈGLES DE PREUVE ET DE PROCÉDURE
SECTION I
OBJET
99. Le présent chapitre édicte des règles de base qui complètent les règles générales du chapitre II du titre I propres aux décisions qui relèvent de l’exercice d’une fonction juridictionnelle.
1996, c. 54, a. 99.
SECTION II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
100. Le Tribunal ne peut statuer sur une affaire sans que les parties aient été entendues ou appelées.
Il est dispensé de cette obligation envers une partie pour faire droit à une requête non contestée. Il l’est également lorsque toutes les parties consentent à ce qu’il procède sur dossier, sous réserve de pouvoir les appeler pour les entendre.
En outre, si une partie appelée ne se présente pas au temps fixé pour l’audience sans avoir valablement justifié son absence ou, s’étant présentée, refuse de se faire entendre, le Tribunal peut néanmoins procéder et rendre une décision.
1996, c. 54, a. 100.
101. Sont parties à l’instance, outre la personne et l’autorité administrative ou l’autorité décentralisée directement intéressées, toute personne ainsi désignée par la loi.
1996, c. 54, a. 101.
102. Les parties peuvent se faire représenter par une personne de leur choix devant la section des affaires sociales, s’il s’agit d’un recours portant sur l’indemnisation des sauveteurs et des victimes d’actes criminels.
Le ministre de l’Emploi et de la Solidarité ou un organisme qui est son délégataire dans l’application de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S‐32.001) peut se faire représenter par une personne de son choix devant la section des affaires sociales, s’il s’agit d’un recours en matière de sécurité du revenu, d’aide et d’allocations sociales.
Le requérant peut, devant la section des affaires sociales s’il s’agit d’un recours en matière d’immigration, se faire représenter par un parent ou par un organisme sans but lucratif voué à la défense ou aux intérêts des immigrants, s’il ne peut se présenter lui-même du fait qu’il ne se trouve pas au Québec. Dans ce dernier cas, le mandataire doit fournir au Tribunal un mandat écrit, signé par la personne qu’il représente, indiquant la gratuité du mandat.
1996, c. 54, a. 102; 1997, c. 63, a. 138; 1998, c. 36, a. 209.
103. Lorsqu’il est saisi d’un recours formé en vertu de l’article 21 de la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (chapitre P‐38.001), le Tribunal doit s’assurer que l’occasion a été fournie au requérant de retenir les services d’un avocat.
1996, c. 54, a. 103; 1997, c. 75, a. 58.
104. Les membres du personnel du Tribunal prêtent assistance à toute personne qui la requiert pour la formulation d’une requête, d’une intervention ou de tout autre acte de procédure adressés au Tribunal.
1996, c. 54, a. 104.
105. Le Tribunal peut accepter une procédure même si elle est entachée d’un vice de forme ou d’une irrégularité.
1996, c. 54, a. 105.
106. Le Tribunal peut relever une partie du défaut de respecter un délai prescrit par la loi si cette partie lui démontre qu’elle n’a pu, pour des motifs sérieux et légitimes, agir plus tôt et si, à son avis, aucune autre partie n’en subit de préjudice grave.
Il ne peut cependant prolonger ce délai au-delà de 90 jours.
1996, c. 54, a. 106.
107. Un recours formé devant le Tribunal ne suspend pas l’exécution de la décision contestée, à moins qu’une disposition de la loi ne prévoie le contraire ou que, sur requête instruite et jugée d’urgence, un membre du Tribunal n’en ordonne autrement en raison de l’urgence ou du risque d’un préjudice sérieux et irréparable.
Si la loi prévoit que le recours suspend l’exécution de la décision ou si le Tribunal rend une telle ordonnance, le recours est instruit et jugé d’urgence.
1996, c. 54, a. 107.
108. En l’absence de dispositions applicables à un cas particulier, le Tribunal peut y suppléer par toute procédure compatible avec la loi ou ses règles de procédure.
1996, c. 54, a. 108.
109. Le Tribunal peut, par règlement adopté à la majorité de ses membres, édicter des règles de procédure précisant les modalités d’application des règles établies par le présent chapitre ou par les lois particulières en vertu desquelles les recours sont formés.
Ces règles de procédure peuvent différer selon les sections ou, dans le cas de la section des affaires sociales, selon les matières auxquelles elles s’appliquent.
Le règlement est édicté après consultation du Conseil de la justice administrative et sur approbation du gouvernement.
1996, c. 54, a. 109.
SECTION III
PROCÉDURE INTRODUCTIVE ET PRÉLIMINAIRE
110. Le recours au Tribunal est formé par requête déposée au secrétariat du Tribunal dans les 30 jours qui suivent la notification au requérant de la décision contestée ou qui suivent les faits qui y donnent ouverture; ce délai est cependant de 60 jours lorsque le recours concerne des matières traitées par la section des affaires sociales.
Cette requête peut également être déposée dans tout greffe de la Cour du Québec, auquel cas le greffier transmet sans délai la requête au secrétaire du Tribunal.
1996, c. 54, a. 110.
111. La requête indique la décision qui fait l’objet du recours ou les faits qui y donnent ouverture, expose sommairement les motifs invoqués au soutien du recours et mentionne les conclusions recherchées.
Elle contient tout autre renseignement exigé par les règles de procédure du Tribunal et indique, le cas échéant, le nom, l’adresse, ainsi que le numéro de téléphone et de télécopieur du représentant du requérant.
1996, c. 54, a. 111.
112. Les règles relatives à l’avis prévu à l’article 95 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, dans tous les cas où une partie allègue qu’une disposition visée à cet article est soit inapplicable constitutionnellement, soit invalide ou inopérante, y compris en regard de la Charte canadienne des droits et libertés (Partie I de l’annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982) ou de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C‐12).
1996, c. 54, a. 112.
113. Sur réception de la requête, le secrétaire du Tribunal en transmet copie à la partie contre laquelle le recours est formé et aux personnes indiquées à la loi.
1996, c. 54, a. 113.
114. L’autorité administrative dont la décision est contestée est tenue, dans les 30 jours de la réception de la copie de la requête, de transmettre au secrétaire du Tribunal et au requérant copie du dossier relatif à l’affaire ainsi que le nom, l’adresse et le numéro de téléphone et de télécopieur de son représentant.
L’organisme municipal responsable de l’évaluation est tenu de transmettre une copie des documents pertinents à la contestation dans les 10 jours de la réception de l’avis d’audience.
L’accès au dossier ainsi transmis demeure régi par la loi applicable à l’autorité administrative qui l’a transmis.
1996, c. 54, a. 114.
115. Le Tribunal peut, sur requête, rejeter un recours qu’il juge abusif ou dilatoire ou l’assujettir à certaines conditions.
1996, c. 54, a. 115.
116. Lorsque le Tribunal constate, à l’examen de la requête et de la décision contestée, que l’organe concerné a omis de prendre position sur certaines questions alors que la loi l’obligeait à le faire, il peut, si la date de l’audience n’est pas fixée, suspendre l’instance pour une période qu’il fixe afin que l’autorité administrative ou l’autorité décentralisée puisse agir.
Si, à l’expiration du délai, la contestation est maintenue, le Tribunal l’entend comme s’il s’agissait du recours sur la décision originale.
1996, c. 54, a. 116.
117. Lorsque, au cours d’une instance devant la section des affaires sociales, il se pose une question concernant le titre III de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), le Tribunal doit, sous réserve des exceptions visées à l’article 76 de cette loi, ordonner le renvoi de l’affaire à la Cour du Québec pour qu’elle statue sur la question soulevée. Dans ce cas, le secrétaire du Tribunal en avise sans délai le ministre du Revenu.
Dans les cas où la décision de la cour ne termine pas le litige, l’affaire est renvoyée au Tribunal.
1996, c. 54, a. 117.
118. Plusieurs affaires dans lesquelles les questions en litige sont en substance les mêmes ou dont les matières pourraient être convenablement réunies, qu’elles soient mues ou non entre les mêmes parties, peuvent être jointes par ordre du président du Tribunal ou du vice-président responsable de la section concernée, dans les conditions qu’il fixe.
L’ordonnance rendue en vertu du premier alinéa peut être révoquée par le Tribunal lorsqu’il entend l’affaire, s’il est d’avis que les fins de la justice seront ainsi mieux servies.
1996, c. 54, a. 118.
Non en vigueur
118.1. (Non en vigueur).
2002, c. 22, a. 8.
119. Doit être instruit et jugé d’urgence:
1°  un recours formé en vertu de l’article 68 de la Loi sur l’assurance-médicaments (chapitre A‐29.01), portant sur le retrait de la reconnaissance par le ministre d’un fabricant ou d’un grossiste en médicaments;
2°  un recours formé en vertu de l’article 53.13 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24), portant sur une indemnité provisionnelle;
3°  un recours formé en vertu de l’article 41 de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P‐35), portant sur la suspension, la révocation ou le non-renouvellement d’un permis d’exploitation de services d’ambulance;
4°  un recours formé en vertu de l’article 21 de la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (chapitre P‐38.001) concernant une personne gardée en établissement de santé ou de services sociaux;
5°  un recours formé en vertu de l’article 21.0.4 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P‐41.1), portant sur une ordonnance de la Commission de protection du territoire agricole du Québec;
6°  un recours formé en vertu de l’article 453 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou en vertu de l’article 182.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5), portant sur la décision d’évacuer et de reloger des personnes hébergées dans une installation où des activités sont exercées sans permis.
1996, c. 54, a. 119; 1996, c. 26, a. 85; 1997, c. 75, a. 59.
Non en vigueur
119.4. En matière de fiscalité municipale, lorsque le recours porte sur une unité d’évaluation ou sur un lieu d’affaires dont la valeur foncière ou locative inscrite au rôle est égale ou supérieure à celle fixée par règlement du gouvernement, de même qu’en matière d’expropriation, les parties doivent produire un calendrier des échéances.
En matière de fiscalité municipale, ce calendrier doit être produit dans les trois mois suivant l’introduction du recours, alors qu’en matière d’expropriation, il doit l’être dans les trois mois suivant le dépôt de l’offre de l’expropriant ou de la réclamation détaillée de l’exproprié.
En matière de fiscalité municipale, lorsque le recours porte sur une unité d’évaluation ou sur un lieu d’affaires dont la valeur foncière ou locative inscrite au rôle est inférieure à celle fixée par règlement du gouvernement, l’organisme municipal responsable de l’évaluation doit, au plus tard trois mois après le dépôt de la requête introductive du recours, déposer le rapport de l’évaluateur relatif à l’affaire et en avoir transmis copie à l’autre partie. Cette dernière est tenue, le cas échéant, de déposer le rapport de son expertise dans les deux mois qui suivent.
2002, c. 22, a. 10.
SECTION IV
CONCILIATION
120. S’il le considère utile et si la matière et les circonstances d’une affaire le permettent, le président du Tribunal, le vice-président responsable de la section concernée, le membre désigné par l’un d’eux ou l’un des membres appelés à siéger dans cette affaire peut, avec le consentement des parties, à tout moment avant le délibéré, suspendre l’instance pour une période n’excédant pas 30 jours, afin de permettre la tenue d’une séance de conciliation.
Le président peut également, avec le consentement des parties, accorder un délai additionnel s’il est d’avis que celui-ci permettra aux parties d’en arriver à un accord dans un délai raisonnable.
1996, c. 54, a. 120.
121. Le conciliateur est choisi par le secrétaire du Tribunal parmi les membres du personnel désignés par le président.
1996, c. 54, a. 121.
122. À moins que les parties n’y consentent, rien de ce qui a été dit ou écrit au cours d’une séance de conciliation n’est recevable en preuve devant un tribunal judiciaire ou devant une personne ou un organisme de l’ordre administratif lorsqu’il exerce des fonctions juridictionnelles. Les parties doivent en être informées par le membre qui prononce la suspension de l’instance.
1996, c. 54, a. 122.
123. Le conciliateur ne peut être contraint de divulguer ce qui lui a été révélé ou ce dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions, ni de produire un document confectionné ou obtenu dans cet exercice devant un tribunal judiciaire ou devant une personne ou un organisme de l’ordre administratif lorsqu’il exerce des fonctions juridictionnelles.
Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), nul n’a droit d’accès à un document contenu dans le dossier de conciliation.
1996, c. 54, a. 123.
124. Tout accord est constaté par écrit. Il est signé par le conciliateur et les parties et lie ces dernières.
Cet accord, entériné par le Tribunal, met fin à l’instance et devient exécutoire comme une décision de celui-ci.
1996, c. 54, a. 124.
SECTION V
CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE
125. S’il le considère utile et si les circonstances d’une affaire le permettent, le président du Tribunal, le vice-président responsable de la section concernée ou le membre désigné par l’un d’eux peut convoquer les parties à une conférence préparatoire.
1996, c. 54, a. 125.
126. La conférence préparatoire a pour objet:
1°  de définir les questions à débattre lors de l’audience;
2°  d’évaluer l’opportunité de clarifier et préciser les prétentions des parties, ainsi que les conclusions recherchées;
3°  d’assurer l’échange entre les parties de toute preuve documentaire;
4°  de planifier le déroulement de la procédure et de la preuve lors de l’audience;
5°  d’examiner la possibilité pour les parties d’admettre certains faits ou d’en faire la preuve par déclaration sous serment;
6°  d’examiner toute autre question pouvant simplifier ou accélérer le déroulement de l’audience.
1996, c. 54, a. 126.
127. Un procès-verbal de la conférence préparatoire est dressé, signé par les parties et le membre qui les a convoquées.
Les ententes et décisions qui y sont rapportées gouvernent pour autant le déroulement de l’instance, à moins que le Tribunal, lorsqu’il entend l’affaire, ne permette d’y déroger pour prévenir une injustice.
1996, c. 54, a. 127.
SECTION VI
AUDIENCE
128. Dans la mesure du possible, le Tribunal favorise la tenue de l’audience à une date et à une heure où les parties et, s’il y a lieu, leurs témoins peuvent être présents sans inconvénient majeur pour leurs occupations ordinaires.
Il en favorise également la tenue dans les six mois qui suivent le dépôt de la requête introductive du recours.
1996, c. 54, a. 128.
129. Un avis est transmis aux parties dans un délai raisonnable avant l’audience ou dans celui fixé à la loi, mentionnant:
1°  l’objet, la date, l’heure et le lieu de l’audience;
2°  le droit des parties d’y être assistées ou représentées, et précisant les catégories de personnes habilitées par la loi à le faire devant le Tribunal;
3°  le pouvoir du Tribunal de procéder, sans autre avis ni délai, malgré le défaut d’une partie de se présenter au temps et au lieu fixés, s’il n’est pas justifié valablement.
1996, c. 54, a. 129.
130. Tout journaliste qui démontre sa qualité est admis, sans autre formalité, à une audience à huis clos, à moins que le Tribunal ne juge que sa présence peut causer un préjudice à une personne dont les intérêts peuvent être touchés par l’instance.
Ce journaliste ne peut publier ou diffuser aucune information permettant d’identifier les personnes concernées, à moins d’y être autorisé par la loi ou le Tribunal.
1996, c. 54, a. 130.
131. Le Tribunal peut, d’office ou sur demande d’une partie, interdire ou restreindre la divulgation, la publication ou la diffusion de renseignements ou de documents qu’il indique, lorsque cela est nécessaire pour préserver l’ordre public ou si le respect de leur caractère confidentiel le requiert pour assurer la bonne administration de la justice.
1996, c. 54, a. 131.
132. Toute partie peut interroger et contre-interroger les témoins dans la mesure nécessaire pour assurer une procédure équitable.
1996, c. 54, a. 132.
133. Aucun témoin ne peut refuser, sans raison valable, de répondre aux questions qui lui sont légalement posées par le Tribunal ou par les parties.
Toutefois, il ne peut être contraint à répondre dans les cas et aux conditions prévus par les articles 307 et 308 du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
1996, c. 54, a. 133.
134. Le Tribunal peut ajourner l’audience, aux conditions qu’il détermine, s’il est d’avis que l’ajournement ne causera pas de retard déraisonnable à l’instance et n’entraînera pas un déni de justice, notamment en vue de favoriser un règlement à l’amiable.
1996, c. 54, a. 134.
135. En matière d’expropriation, de même qu’en matière de fiscalité municipale lorsque le recours porte sur une unité d’évaluation ou sur un établissement d’entreprise dont la valeur foncière ou locative inscrite au rôle est égale ou supérieure à celle fixée par le gouvernement, les dépositions sont conservées par la prise en sténographie ou par un enregistrement, selon la manière autorisée par le Tribunal, à moins que les parties ne renoncent à leur droit d’en appeler de la décision. Le cas échéant, la renonciation doit être écrite ou consignée au procès-verbal.
Dans le cas des autres recours entendus par la section des affaires immobilières ou de ceux entendus en matière de protection du territoire agricole, les dépositions ne sont conservées que si le requérant le demande par écrit.
1996, c. 54, a. 135; 1999, c. 40, a. 166.
136. Lorsque, par suite d’un empêchement, un membre ne peut poursuivre une audition, un autre membre désigné par le président du Tribunal ou par le vice-président responsable de la section concernée peut, avec le consentement des parties, poursuivre cette audition et s’en tenir, quant à la preuve testimoniale déjà produite, aux notes et au procès-verbal de l’audience ou, le cas échéant, aux notes sténographiques ou à l’enregistrement de l’audition.
La même règle s’applique pour la poursuite d’une audition après la cessation de fonction d’un membre siégeant à l’audience.
1996, c. 54, a. 136.
SECTION VII
PREUVE
137. Toute partie peut présenter tout moyen pertinent de droit ou de fait pour la détermination de ses droits et obligations.
1996, c. 54, a. 137.
138. Le Tribunal peut subordonner la recevabilité de la preuve à des règles de communication préalable.
1996, c. 54, a. 138.
139. Le Tribunal peut refuser de recevoir toute preuve qui n’est pas pertinente ou qui n’est pas de nature à servir les intérêts de la justice.
1996, c. 54, a. 139.
140. Outre les faits dont la notoriété rend l’existence raisonnablement incontestable, le Tribunal doit, dans les domaines relevant de sa compétence, prendre connaissance d’office du droit en vigueur au Québec. Sauf dispositions contraires de la loi, doivent cependant être allégués les textes d’application d’une loi qui ne sont pas publiés à la Gazette officielle du Québec ou d’une autre manière prévue par la loi.
1996, c. 54, a. 140.
141. Un membre prend connaissance d’office des faits généralement reconnus, des opinions et des renseignements qui ressortissent à sa spécialisation ou à celle de la section à laquelle il est affecté.
1996, c. 54, a. 141.
142. Le Tribunal ne peut retenir, dans sa décision, un élément de preuve que si les parties ont été à même d’en commenter ou d’en contredire la substance.
Sauf pour les faits qui doivent être admis d’office en application de l’article 140, le Tribunal ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit ou de fait relevés d’office par un membre sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, sauf celles d’entre elles qui ont renoncé à exposer leurs prétentions.
1996, c. 54, a. 142.
SECTION VIII
RÉCUSATION D’UN MEMBRE
143. Tout membre qui connaît en sa personne une cause valable de récusation est tenu de la déclarer dans un écrit versé au dossier et d’en aviser les parties.
1996, c. 54, a. 143.
144. Toute partie peut, à tout moment avant la décision et à la condition d’agir avec diligence, demander la récusation d’un membre saisi de l’affaire si elle a des motifs sérieux de croire qu’il existe une cause de récusation.
La demande de récusation est adressée au président du Tribunal. Sauf si le membre se récuse, la demande est décidée par le président, le vice-président responsable de la section concernée ou par un autre membre désigné par l’un d’eux.
1996, c. 54, a. 144.
SECTION IX
DÉCISION
145. Lorsqu’une affaire est entendue par plus d’un membre, la décision est prise à la majorité des membres qui l’ont entendue. Si l’un d’eux est dissident, les motifs de son désaccord doivent y être consignés.
Lorsque les opinions se partagent également sur une question, celle-ci est déférée au président, au vice-président responsable de la section concernée ou à un membre désigné par l’un d’eux parmi les membres pour qu’il en décide selon la loi.
1996, c. 54, a. 145.
146. Dans toute affaire, de quelque nature qu’elle soit, la décision doit être rendue dans les trois mois de sa prise en délibéré, à moins que le président du Tribunal, pour des motifs sérieux, n’ait prolongé ce délai.
Lorsqu’un membre saisi d’une affaire ne rend pas sa décision dans le délai de trois mois ou, le cas échéant, dans le délai tel que prolongé, le président peut, d’office ou sur demande d’une des parties, dessaisir ce membre de cette affaire.
Avant de prolonger le délai ou de dessaisir le membre qui n’a pas rendu sa décision dans les délais requis, le président doit tenir compte des circonstances et de l’intérêt des parties.
1996, c. 54, a. 146.
147. Toute affaire entendue par le membre dessaisi est décidée par les autres membres qui ont siégé à l’audience s’ils sont en nombre suffisant pour constituer le quorum ou, à défaut, entendue de nouveau.
1996, c. 54, a. 147.
148. Toute affaire entendue par un membre et sur laquelle il n’a pas encore été statué au moment où il cesse d’exercer ses fonctions obéit aux mêmes règles que celles prévues à l’article 147.
1996, c. 54, a. 148.
149. Le président, un vice-président ou tout membre appelé à entendre une affaire par application du deuxième alinéa de l’article 145, ou des articles 147 ou 148 peut, quant à la preuve testimoniale et du consentement des parties, s’en tenir aux notes et au procès-verbal de l’audience ou, le cas échéant, aux notes sténographiques ou à l’enregistrement de l’audition, sous réserve, dans le cas où il les juge insuffisants, de rappeler un témoin ou de requérir toute autre preuve.
1996, c. 54, a. 149.
150. Lorsque, en cas d’empêchement ou de cessation de fonction, un membre ne peut signer la minute d’une décision prononcée à l’audience, un autre membre désigné par le président du Tribunal ou par le vice-président responsable de la section concernée peut signer cette minute.
1996, c. 54, a. 150.
151. Toute ordonnance de huis clos, de non-publication, de non-divulgation ou de non-diffusion prononcée par le Tribunal au cours d’une affaire est expressément mentionnée dans la décision.
1996, c. 54, a. 151.
152. Une copie de la décision doit être transmise à chacune des parties et aux autres personnes indiquées dans la loi.
1996, c. 54, a. 152.
153. La décision entachée d’une erreur d’écriture ou de calcul ou de quelque autre erreur matérielle peut être rectifiée, sur dossier et sans autre formalité, par le membre qui l’a rendue.
Si le membre est empêché ou a cessé d’exercer ses fonctions, un autre membre désigné par le président du Tribunal ou par le vice-président responsable de la section concernée peut, sur demande d’une partie, rectifier la décision.
1996, c. 54, a. 153.
154. Le Tribunal peut, sur demande, réviser ou révoquer toute décision qu’il a rendue:
1°  lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2°  lorsqu’une partie n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3°  lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision ne peut être révisée ou révoquée par les membres qui l’ont rendue.
1996, c. 54, a. 154.
155. Le recours en révision ou en révocation est formé par requête déposée au secrétariat du Tribunal dans un délai raisonnable à partir de la décision visée ou de la connaissance du fait nouveau susceptible de justifier une décision différente. La requête indique la décision visée et les motifs invoqués à son soutien. Elle contient tout autre renseignement exigé par les règles de procédure du Tribunal et indique, le cas échéant, le nom, l’adresse, ainsi que le numéro de téléphone et de télécopieur du représentant du requérant.
Le secrétaire du Tribunal transmet copie de la requête aux autres parties qui peuvent y répondre, par écrit, dans un délai de 30 jours de sa réception.
Le Tribunal procède sur dossier; il peut cependant, s’il le juge approprié ou si l’une des parties le demande, les entendre.
1996, c. 54, a. 155.
156. Une décision du Tribunal est exécutoire suivant les conditions et modalités qui y sont indiquées pourvu que les parties en aient reçu copie ou en aient autrement été avisées.
L’exécution forcée d’une telle décision se fait par le dépôt de celle-ci au greffe du tribunal compétent et selon les règles prévues au Code de procédure civile (chapitre C‐25).
Toutefois, l’exécution d’une décision statuant sur un recours formé selon les dispositions de la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24) se fait suivant les règles prévues à cette loi.
1996, c. 54, a. 156.
157. Commet un outrage au tribunal toute personne qui contrevient à une décision ou à une ordonnance exécutoire.
1996, c. 54, a. 157.
158. Sauf sur une question de compétence, aucun des recours prévus par les articles 33 et 834 à 846 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre le Tribunal ou l’un de ses membres agissant en sa qualité officielle.
Tout juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler par procédure sommaire les jugements, ordonnances ou injonctions prononcés à l’encontre du présent article.
1996, c. 54, a. 158.
SECTION X
APPEL
159. Les décisions rendues par le Tribunal dans les matières traitées par la section des affaires immobilières, de même que celles rendues en matière de protection du territoire agricole, peuvent, quel que soit le montant en cause, faire l’objet d’un appel à la Cour du Québec, sur permission d’un juge, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour.
1996, c. 54, a. 159.
160. La demande pour permission d’appeler doit être faite au greffe de la Cour du Québec du lieu où est situé le bien et elle est présentée par requête accompagnée d’une copie de la décision et des pièces de la contestation, si elles ne sont pas reproduites dans la décision.
Elle doit être faite dans les 30 jours de la décision. Ce délai est de rigueur; il ne peut être prolongé que si la partie démontre qu’elle était dans l’impossibilité d’agir.
1996, c. 54, a. 160.
161. La requête pour permission d’appeler, accompagnée d’un avis de présentation, doit être signifiée à la partie adverse et produite au greffe de la Cour du Québec. Elle doit préciser les conclusions recherchées et le requérant doit y énoncer sommairement les moyens qu’il prévoit utiliser.
1996, c. 54, a. 161.
162. La demande pour permission d’appeler ne suspend pas l’exécution. Toutefois, un juge de la Cour du Québec peut, sur requête, suspendre cette exécution si le requérant démontre qu’il lui en résulterait un préjudice grave et qu’il a produit une demande pour permission d’appeler.
1996, c. 54, a. 162.
163. Si la demande pour permission d’appeler est accordée, le jugement qui autorise l’appel tient lieu de l’inscription en appel. Le greffier de la Cour du Québec transmet sans délai copie de ce jugement au Tribunal, ainsi qu’aux parties et à leur procureur.
De la même manière et dans les mêmes délais, l’intimé peut former un appel ou un appel incident.
Sauf si l’exécution provisoire est ordonnée, l’appel suspend l’exécution de la décision.
1996, c. 54, a. 163.
164. La Cour du Québec connaît de l’appel selon la preuve faite devant le Tribunal, sans nouvelle enquête. Sa décision est sans appel.
1996, c. 54, a. 164.
TITRE III
LE CONSEIL DE LA JUSTICE ADMINISTRATIVE
CHAPITRE I
INSTITUTION ET ORGANISATION
165. Est institué le «Conseil de la justice administrative».
1996, c. 54, a. 165.
166. Le Conseil a son siège sur le territoire de la Communauté urbaine de Québec.Un avis de l’adresse du siège est publié à la Gazette officielle du Québec.
1996, c. 54, a. 166.
167. Le Conseil est formé des membres suivants:
1°  le président du Tribunal;
2°  un membre choisi parmi les vice-présidents du Tribunal;
3°  deux membres choisis parmi les membres du Tribunal autres que les vice-présidents et après consultation de l’ensemble des membres;
4°  sept autres membres qui ne sont pas membres du Tribunal, dont deux seulement sont avocats ou notaires et sont choisis après consultation de leur ordre professionnel.
1996, c. 54, a. 167.
168. Les membres visés aux paragraphes 2°, 3° et 4° de l’article 167 sont nommés par le gouvernement qui désigne, parmi ceux qui ne sont pas membres du Tribunal, le président du Conseil.
Leur mandat est de trois ans et il ne peut être renouvelé consécutivement qu’une fois.
Tout membre peut, à la fin de son mandat, continuer à exercer ses fonctions pour terminer les affaires qu’il a déjà commencé à entendre et sur lesquelles il n’a pas encore statué.
1996, c. 54, a. 168.
169. Toute vacance survenant en cours de mandat est comblée suivant les règles de composition et pour la durée prévues aux articles 167 et 168.
1996, c. 54, a. 169.
170. Les membres du Conseil doivent, pour y siéger, avoir prêté serment en affirmant solennellement ce qui suit: «Je (...) jure que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi, quoi que ce soit dont j’aurai eu connaissance dans l’exercice de ma charge et que j’exercerai celle-ci impartialement et honnêtement, au meilleur de ma capacité et de mes connaissances.».
Cette obligation est exécutée devant le président du Conseil. Ce dernier doit prêter le serment devant un juge de la Cour du Québec.
1996, c. 54, a. 170.
171. Les membres du Conseil ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement.
Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1996, c. 54, a. 171.
172. Le secrétaire du Tribunal agit comme secrétaire du Conseil.
1996, c. 54, a. 172.
173. Le Conseil se réunit aussi souvent que nécessaire, à la demande du président, de la majorité des membres ou du ministre.
Il peut tenir ses séances à tout endroit du Québec. Les séances sont publiques, à moins que le Conseil ne prononce le huis clos lorsque cela est nécessaire pour préserver l’ordre public.
1996, c. 54, a. 173.
174. Les procès-verbaux des séances du Conseil ou de l’un de ses comités, approuvés par leurs membres et signés par le président de la séance ou le secrétaire, sont authentiques.
Il en est de même des documents émanant du Conseil ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont signés, ainsi que de leurs copies lorsqu’elles sont certifiées conformes par le président du Conseil ou le secrétaire.
1996, c. 54, a. 174.
175. Le Conseil peut établir des règles pour sa régie interne, former des comités et en déterminer les attributions.
1996, c. 54, a. 175.
176. Le Conseil fournit au ministre tout rapport ou renseignement qu’il requiert sur ses activités.
1996, c. 54, a. 176.
CHAPITRE II
FONCTIONS ET POUVOIRS
177. Le Conseil exerce les fonctions suivantes à l’égard du Tribunal administratif du Québec ou de ses membres:
1°  donner son avis au président du Tribunal sur l’efficacité des règles d’application adoptées par le Tribunal en matière de procédure, sur l’harmonisation de celles applicables devant chaque section et sur les projets de règlement qui lui sont soumis;
2°  édicter un code de déontologie applicable aux membres du Tribunal;
3°  recevoir et examiner toute plainte formulée contre un membre en application du chapitre IV;
4°  faire enquête, à la demande du ministre ou du président du Tribunal, en vue de déterminer si un membre est atteint d’une incapacité permanente;
5°  faire enquête, à la demande du ministre, sur tout manquement invoqué pour révoquer le président ou un vice-président du Tribunal de sa charge administrative dans le cas prévu à l’article 66;
6°  faire rapport au ministre sur toute question que ce dernier lui soumet et lui faire des recommandations quant à l’administration de la justice administrative et à l’utilisation efficace des ressources humaines, matérielles et financières du Tribunal.
1996, c. 54, a. 177.
178. Le Conseil publie annuellement à la Gazette officielle du Québec la liste des ministères et des organismes qui constituent l’Administration gouvernementale au sens de l’article 3, de même que les organismes et autorités décentralisées visés par l’article 9.
1996, c. 54, a. 178.
179. Le Conseil peut, par règlement, édicter des règles de preuve et de procédure applicables à la conduite de ses enquêtes. Ce règlement est soumis à l’approbation du gouvernement.
1996, c. 54, a. 179.
CHAPITRE III
DÉONTOLOGIE
180. Le Conseil édicte par règlement, après consultation du président, des vice-présidents et des membres du Tribunal, un code de déontologie qui leur est applicable.
Ce code est soumis à l’approbation du gouvernement.
1996, c. 54, a. 180.
181. Le code de déontologie énonce les règles de conduite et les devoirs des membres envers le public, les parties, leurs témoins et les personnes qui les représentent; il indique, notamment, les comportements dérogatoires à l’honneur, à la dignité ou à l’intégrité des membres. Il peut en outre déterminer les activités ou situations incompatibles avec la charge qu’ils occupent, leurs obligations concernant la révélation de leurs intérêts ainsi que les fonctions qu’ils peuvent exercer à titre gratuit.
Ce code de déontologie peut prévoir des règles particulières pour les membres à temps partiel.
1996, c. 54, a. 181.
CHAPITRE IV
PLAINTES
182. Toute personne peut porter plainte au Conseil contre un membre du Tribunal pour un manquement au code de déontologie, à un devoir imposé par la présente loi ou aux prescriptions relatives aux conflits d’intérêts ou aux fonctions incompatibles.
1996, c. 54, a. 182.
183. La plainte doit être écrite et exposer sommairement les motifs sur lesquels elle s’appuie.
Elle est transmise au siège du Conseil.
1996, c. 54, a. 183.
184. Lorsque la plainte est portée par un membre du Conseil, ce membre ne peut participer à l’examen de la plainte.
1996, c. 54, a. 184.
185. Le Conseil peut rejeter toute plainte manifestement non fondée. Il en avise le plaignant et lui communique les motifs du rejet.
1996, c. 54, a. 185.
186. Le Conseil, s’il considère la plainte recevable ou si elle est portée par le ministre, en transmet copie au membre et, s’il y a lieu, au ministre.
Le Conseil constitue un comité d’enquête, formé de trois de ses membres, chargé de faire enquête sur la plainte et de statuer sur celle-ci au nom du Conseil. L’un des membres du comité est membre du Tribunal, un autre n’exerce pas une profession juridique et n’est pas membre du Tribunal.
1996, c. 54, a. 186.
187. Le Conseil désigne parmi les membres du comité qui sont avocats ou notaires un président; ce dernier convoque les séances du comité.
1996, c. 54, a. 187.
188. Aux fins d’une enquête, le comité d’enquête et ses membres sont investis des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.
1996, c. 54, a. 188.
189. Le Conseil, si un motif impérieux le requiert, peut, après consultation du comité d’enquête, suspendre le membre pour la durée de l’enquête.
1996, c. 54, a. 189.
190. Après avoir donné au membre qui fait l’objet de la plainte, au ministre et au plaignant l’occasion d’être entendus, le comité statue sur la plainte.
S’il estime que la plainte est fondée, il peut recommander soit la réprimande, soit la suspension avec ou sans rémunération pour la durée qu’il détermine, soit la destitution.
Le comité transmet au Conseil son rapport d’enquête et ses conclusions motivées accompagnées, le cas échéant, de ses recommandations quant à la sanction.
1996, c. 54, a. 190.
191. Le Conseil transmet ensuite copie du rapport d’enquête et des conclusions du comité au membre qui fait l’objet de la plainte, au plaignant et au ministre.
1996, c. 54, a. 191.
192. Si le comité a jugé que la plainte est fondée, le Conseil, selon la recommandation du comité, soit adresse une réprimande au membre et en avise le ministre et le plaignant, soit transmet au ministre la recommandation de suspension ou de destitution et en avise le membre et le plaignant.
Lorsque la sanction recommandée est la destitution d’un membre, le Conseil peut immédiatement le suspendre pour une période de 30 jours.
1996, c. 54, a. 192.
CHAPITRE V
INCAPACITÉ PERMANENTE D’UN MEMBRE ET MANQUEMENT DANS L’EXERCICE D’UNE CHARGE ADMINISTRATIVE
193. Sur demande du ministre, dont il transmet copie au membre du Tribunal en cause, le Conseil constitue un comité d’enquête chargé, soit:
1°  de déterminer, en son nom, si le membre est atteint d’une incapacité permanente qui l’empêche de remplir les devoirs de sa charge;
2°  d’examiner le manquement invoqué pour révoquer le président ou un vice-président de sa charge administrative.
Dans un cas portant sur l’incapacité d’un membre, le Conseil agit également sur demande du président du Tribunal.
1996, c. 54, a. 193.
194. La formation du comité et sa présidence obéissent aux mêmes règles que celles prévues au deuxième alinéa de l’article 186 et à l’article 187; le comité et ses membres sont investis des pouvoirs et de l’immunité prévus à l’article 188.
1996, c. 54, a. 194.
195. Le Conseil, si un motif impérieux le requiert, peut, après consultation du comité d’enquête, suspendre le membre, le président ou le vice-président en cause pour la durée de l’enquête.
1996, c. 54, a. 195.
196. Après avoir donné au membre, au président ou au vice-président en cause et à la personne ayant fait une demande d’enquête l’occasion d’être entendus, le comité transmet ses conclusions motivées au Conseil.
S’il estime qu’il y a eu manquement dans l’exercice d’une charge administrative, le comité peut recommander la révocation de cette charge. Dans ce cas, il transmet au Conseil sa recommandation et son rapport d’enquête.
1996, c. 54, a. 196.
197. Le Conseil transmet au membre, au président ou au vice-président en cause et à la personne ayant fait une demande d’enquête copie des conclusions du comité.
Le cas échéant, il leur transmet en outre la recommandation et le rapport d’enquête du comité.
1996, c. 54, a. 197.
198. Les sommes requises pour l’application du présent titre sont prises sur les sommes accordées annuellement par l’Assemblée nationale.
1996, c. 54, a. 198.
DISPOSITIONS FINALES
1997, c. 43, a. 870.
199. Le ministre de la Justice est responsable de l’application de la présente loi.
1996, c. 54, a. 199.
200. Le ministre doit, au plus tard le 1er avril 2003, faire au gouvernement un rapport sur la mise en oeuvre de la présente loi et sur l’opportunité, le cas échéant, de la modifier.
Ce rapport est déposé dans les 15 jours suivants devant l’Assemblée nationale si elle siège ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
Dans l’année qui suit la date de ce dépôt, la commission compétente de l’Assemblée nationale procède à l’étude du rapport et elle entend à ce sujet les observations des personnes et organismes intéressés.
1996, c. 54, a. 200.
Non en vigueur
200.1. (Non en vigueur).
2002, c. 22, a. 24.
201. (Omis).
1996, c. 54, a. 201.
ANNEXE I
LA SECTION DES AFFAIRES SOCIALES
1. En matière de sécurité ou soutien du revenu, d’aide et d’allocations sociales, la section des affaires sociales connaît des recours suivants:
1° les recours contre les décisions concernant le droit à une allocation, formés en vertu de l’article 20 de la Loi sur les allocations d’aide aux familles (chapitre A‐17);
2° les recours formés en vertu des articles 48 ou 59 de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées (chapitre E‐20.1);
2.1° les recours contre les décisions concernant le droit à une prestation, formés en vertu de l’article 28 de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P‐19.1);
3° les recours formés en vertu des articles 132 ou 139 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S‐32.001) ou des articles 31.18 ou 40 de la Loi sur la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris bénéficiaires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre S‐3.2);
4° les recours formés en vertu de l’article 45 de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (chapitre C‐8.2);
5° les recours contre les décisions concernant l’exonération d’un paiement, formés en vertu de l’article 517 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) et les recours contre les décisions concernant l’exonération d’un paiement ou le paiement d’une allocation de dépenses, formés en vertu de l’article 162 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5);
6° les recours formés en vertu de l’article 16.4 de la Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec (chapitre S‐11.011).
2. En matière de protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, la section des affaires sociales connaît des recours formés en vertu de l’article 21 de la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (chapitre P‐38.001).
2.1. En matière de mesures visant un accusé qui fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux ou qui a été déclaré inapte à subir son procès, la section des affaires sociales connaît des cas soumis à une commission d’examen en vertu des articles 672.38 et suivants du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46).
3. En matière de services de santé et de services sociaux, d’éducation et de sécurité routière, la section des affaires sociales connaît des recours suivants:
1° les recours formés par les fabricants ou les grossistes en médicaments en vertu de l’article 68 de la Loi sur l’assurance-médicaments (chapitre A‐29.01);
2° les recours contre les décisions de la Régie de l’assurance maladie du Québec, formés en vertu des articles 18.4 ou 50 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29);
2.1° les recours formés en vertu de l’article 83.4 de la Charte de la langue française (chapitre C‐11);
2.2° les recours formés en vertu du paragraphe 1° de l’article 560 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2);
2.3° les recours formés en vertu de l’article 121.1 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1);
3° les recours formés en vertu de l’article 20 de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées;
4° les recours formés en vertu de l’article 30 de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées;
5° les recours formés en vertu de l’article 44 de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées;
5.1° les recours formés en vertu de l’article 34.3 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3);
6° les recours contre les décisions relatives aux permis, formés en vertu de l’article 41 de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P‐35);
7° les recours formés en vertu de l’article 120 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1);
8° les recours formés en vertu des articles 42 ou 44 de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance;
9° les recours formés en vertu de l’article 27 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou du septième alinéa de l’article 7 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
10° les recours formés par des médecins, des dentistes ou des pharmaciens en vertu de l’article 132 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
11° les recours en contestation ou en annulation d’élection ou de nomination formés en vertu des articles 148, 530.16 ou 530.67 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou de l’article 59 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
12° les recours formés par des médecins ou des dentistes en vertu des articles 205 ou 252 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, par des pharmaciens en vertu de l’article 253 de cette loi ou par des sages-femmes en vertu de l’article 259.8 de cette loi;
13° les recours contre les décisions relatives aux permis, formés en vertu de l’article 450 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou de l’article 148 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
14° les recours formés en vertu de l’article 453 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou de l’article 182.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris.
4. En matière de régime des rentes, la section des affaires sociales connaît des recours suivants:
1° les recours contre les décisions rendues lors d’une révision faite par la Régie des rentes, formés en vertu de l’article 188 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9);
2° les recours formés en vertu de l’article 74 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R‐9.3).
5. En matière d’indemnisation, la section des affaires sociales connaît des recours suivants:
1° les recours contre les décisions concernant le taux de diminution de capacité de travail, formés en vertu de l’article 65 de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A‐3) pour l’application de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C‐20) et de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I‐6);
2° les recours contre les décisions concernant le droit à une compensation ou le quantum d’une compensation, formés en vertu de l’article 65 de la Loi sur les accidents du travail pour l’application de la Loi visant à favoriser le civisme et de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels;
3° les recours formés en vertu de l’article 65 de la Loi sur les accidents du travail ou de l’article 12 de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’amiantose ou de silicose dans les mines et les carrières (chapitre I‐7) en application de l’article 579 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001);
4° les recours formés en vertu de l’article 83.49 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25);
5° les recours contre les décisions concernant l’indemnisation des victimes d’immunisation, formés en vertu de l’article 16.7 de la Loi sur la protection de la santé publique;
6° les recours contre les décisions en révision concernant le droit du réclamant à une prestation ou le montant de celle-ci, formés en vertu de l’article 138 de la Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre A‐13.2.1) pour l’application de cette loi et de la Loi visant à favoriser le civisme, à l’égard d’une demande en révision logée le (indiquer ici la date de l’entrée en vigueur du chapitre 54 des lois de 1993) ou après cette date.
6. En matière d’immigration, la section des affaires sociales connaît des recours contre les décisions du ministre responsable de l’application de la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I‐0.2), formés en vertu de l’article 17 de cette loi.
1996, c. 54, annexe I; 1997, c. 49, a. 11; 1997, c. 57, a. 60; 1997, c. 58, a. 177; 1997, c. 43, a. 871; 1997, c. 75, a. 60; 1998, c. 39, a. 175; 1999, c. 24, a. 45; 1998, c. 36, a. 199; 1999, c. 45, a. 5; 1999, c. 89, a. 53.
ANNEXE II
LA SECTION DES AFFAIRES IMMOBILIÈRES

La section des affaires immobilières connaît des recours suivants:
1° les recours formés en vertu de l’article 117.7 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1);
2° les recours formés en vertu de l’article 68 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A‐23.1) pour déterminer le prix ou l’indemnité découlant de l’acquisition d’un immeuble appartenant à un député;
3° les recours formés en vertu de l’article 43 de la Loi sur les biens culturels (chapitre B‐4) pour déterminer l’indemnité découlant des dommages subis;
3.1° les recours formés en vertu des articles 173 ou 176 de la Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais (chapitre C‐37.1);
3.2° les recours formés en vertu de l’article 118 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C‐37.2);
4° les recours formés en vertu de la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24) pour déterminer le montant des indemnités découlant de l’imposition des réserves pour fins publiques et de l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers;
5° les recours formés en vertu du chapitre X de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1);
6° les recours formés en vertu de l’article 36.14 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M‐14);
7° les recours formés en vertu de l’article 64 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) pour déterminer le montant de l’indemnité découlant du refus du ministre de renouveler un permis d’exploitation d’un système de gestion des déchets;
8° les recours formés en vertu de l’article 29 de la Loi sur la Régie des télécommunications (chapitre R‐8.01);
9° les recours formés en vertu de l’article 13 de la Loi sur le régime des eaux (chapitre R‐13) pour évaluer et fixer les dommages subis;
10° les recours formés en vertu des articles 45, 137 ou 191.29 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R‐13.1) pour déterminer l’indemnité découlant d’une expropriation;
11° les recours formés en vertu de l’article 27 de la Loi sur la voirie (chapitre V‐9).
1996, c. 54, annexe II; 1997, c. 43, a. 872.
ANNEXE III
LA SECTION DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT

La section du territoire et de l’environnement connaît des recours suivants:
0.1° les recours contre les décisions de la Commission de protection du territoire agricole, formés en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’acquisition de terres agricoles par des non-résidants (chapitre A‐4.1);
1° les recours contre les décisions ou ordonnances de la Communauté urbaine de Montréal ou, en cas de délégation, du comité exécutif, d’un directeur de service ou d’un fonctionnaire, formés en vertu des articles 133.2 ou 151.2.8 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C‐37.2);
1.1° les recours contre les décisions ou ordonnances de la Communauté urbaine de Québec ou, en cas de délégation, du comité exécutif ou d’un directeur de service, formés en vertu de l’article 136.10 de la Loi sur la Communauté urbaine de Québec (chapitre C‐37.3);
2° les recours contre les décisions ou ordonnances de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, formés en vertu de l’article 21.0.4 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P‐41.1);
2.1° les recours contre les décisions prises par le ministre des Transports, formés en vertu de l’article 101.1 de la Loi sur la publicité le long des routes (chapitre P‐44);
3° les recours contre les décisions ou ordonnances rendues par le ministre de l’Environnement, formés en vertu de l’article 96 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) ou de l’article 68 de la Loi sur les pesticides (chapitre P‐9.3).
1996, c. 54, annexe III; 1996, c. 26, a. 85; 1997, c. 43, a. 873; 1999, c. 36, a. 158.
ANNEXE IV
LA SECTION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

La section des affaires économiques connaît des recours formés en vertu:
1° de l’article 17 de la Loi sur les agents de voyages (chapitre A-10);
2° de l’article 45 de la Loi sur les arrangements préalables de services funéraires et de sépulture (chapitre A-23.001);
3° de l’article 65 de la Loi sur l’assurance-récolte (chapitre A-30);
4° de l’article 366 de la Loi sur les assurances (chapitre A-32);
Non en vigueur
4.0.1° de l’article 17 de la Loi sur le Bureau d’accréditation des pêcheurs et des aides-pêcheurs du Québec (chapitre B-7.1);
4.1° de l’article 74 de la Loi sur le camionnage (chapitre C-5.1);
5° de l’article 154 de la Loi sur le cinéma (chapitre C-18.1);
6° du paragraphe 2° de l’article 560 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
7° de l’article 123.145 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38);
8° de l’article 26 de la Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre (chapitre D-8.1);
9° de l’article 15 de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E-15.1);
9.1° (paragraphe abrogé);
10° de l’article 37 de la Loi sur les intermédiaires de marché (chapitre I-15.1);
11° de l’article 26 de la Loi sur les matériaux de rembourrage et les articles rembourrés (chapitre M-5);
12° de l’article 22 de la Loi sur les mesureurs de bois (chapitre M-12.1);
13° de l’article 36.16 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14);
13.1° de l’article 191.1 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1);
14° de l’article 21 de la Loi sur les pêcheries et l’aquaculture commerciales (chapitre P-9.01);
14.1° de l’article 51.1 de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28);
15° de l’article 17 de la Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments (chapitre P-29);
15.1° de l’article 49.1 de la Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (chapitre P-30);
15.2° de l’article 34 ou 46 de la Loi sur les produits et les équipements pétroliers (chapitre P-29.1);
16° de l’article 339 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1);
17° de l’article 55.35 de la Loi sur la protection sanitaire des animaux (chapitre P-42);
18° de l’article 35 de la Loi sur le recours collectif (chapitre R-2.1);
19° de l’article 36 de la Loi sur le recouvrement de certaines créances (chapitre R-2.2);
19.1° de l’article 40.1 de la Loi sur la Régie des alcools, des sources et des jeux (chapitre R-6.1);
20° de l’article 55 de la Loi sur la Régie des télécommunications (chapitre R-8.01);
20.1° de l’article 243 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1);
20.2° de l’article 22.3 de la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes (chapitre R-17);
21° de l’article 53.1 de la Loi sur la sécurité dans les sports (chapitre S-3.1);
22° de l’article 36 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13);
23° de l’article 252 de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01);
24° de l’article 22 de la Loi sur la transformation des produits marins (chapitre T-11.01);
24.1° de l’article 68.1 de la Loi sur le transport par taxi (chapitre T-11.1);
25° de l’article 51 de la Loi sur les transports (chapitre T-12);
26° (paragraphe abrogé);
Non en vigueur
27° de l’article 324 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1);
28° de l’article 23.1 de la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’oeuvre (chapitre D-7.1);
29° de l’article 26 de la Loi concernant les propriétaires et exploitants de véhicules lourds (chapitre P-30.3).
1996, c. 54, annexe IV; 1997, c. 43, a. 874; 1997, c. 20, a. 16; 1997, c. 64, a. 20; 1998, c. 40, a. 172; 1999, c. 32, a. 32; 1999, c. 50, a. 68.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 54 des lois de 1996, tel qu’en vigueur le 1er avril 1998, à l’exception de l’article 201, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre J-3 des Lois refondues.
L’annexe IV de la présente loi sera modifiée le 30 avril 1999, date de l’entrée en vigueur du paragraphe 2° de l’article 20 du chapitre 64 des lois de 1997 (D. 155-99 du 24.02.99, (1999) 131 G.O. 2, 451).
L’article 24 de la présente loi sera modifié lors de l’entrée en vigueur de l’article 10 du chapitre 77 des lois de 1997 à la date fixée par décret du gouvernement.
Les articles 18, 20 et 21 ainsi que l’annexe I de la présente loi seront modifiés lors de l’entrée en vigueur des articles 196 à 199 du chapitre 36 des lois de 1998 à la date ou aux dates fixées par décret du gouvernement.
Les dispositions de la présente loi mentionnées comme «non en vigueur» entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouvernement (1996, c. 54, a. 201).