R-8.01 - Loi sur la Régie des télécommunications

Occurrences0
Texte complet
Abrogée le 18 mars 1998
Ce document a valeur officielle.
chapitre R-8.01
Loi sur la Régie des télécommunications
Abrogée, 1997, c. 83, a. 25.
1997, c. 83, a. 25.
CHAPITRE I
APPLICATION
1. La présente loi s’applique, dans le cadre de la compétence du Québec, à la distribution des services de télécommunications par toute société exploitante.
1988, c. 8, a. 1.
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«entreprise de télécommunications» : une entreprise ayant pour objet le transport public de communications par l’émission, la transmission ou la réception de sons, d’images, de signes, de signaux, de données ou de message par fil, câble, onde ou tout autre moyen électrique, électronique, magnétique, électromagnétique ou optique;
«service de télécommunications» : tout service et tout bien fourni à l’usager par une société exploitante;
«société exploitante» : une personne ou une société autorisée à exploiter une entreprise de télécommunications ou qui exerce ce droit à titre de locataire, fidéicommissaire, liquidateur, séquestre ou syndic.
1988, c. 8, a. 2; 1990, c. 51, a. 1.
3. La présente loi lie le gouvernement, ses ministères et les organismes qui en sont mandataires.
1988, c. 8, a. 3.
4. La présente loi s’inscrit dans la poursuite des objectifs suivants:
1°  l’accessibilité à des services de télécommunications fiables, de qualité et adaptés aux besoins des usagers, sur l’ensemble du territoire et dans chacune des régions;
2°  l’application de tarifs justes et raisonnables pour tout service de télécommunications;
3°  l’uniformité des prix sur l’ensemble du territoire québécois pour des services de télécommunications comparables;
4°  l’équilibre approprié entre l’intérêt des usagers et les exigences de viabilité des sociétés exploitantes;
5°  le maintien et le déploiement de systèmes de télécommunications efficaces et novateurs aux fins du développement économique local et régional.
1988, c. 8, a. 4.
CHAPITRE II
RÉGIE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
SECTION I
CONSTITUTION
5. Est instituée la «Régie des télécommunications».
1988, c. 8, a. 5.
6. La Régie se compose de trois régisseurs, dont un président et un vice-président, nommés pour une période déterminée d’au plus cinq ans par le gouvernement qui fixe leur traitement et leurs autres conditions de travail. Leur mandat ne peut être renouvelé qu’une seule fois.
Les régisseurs exercent leurs fonctions à plein temps.
1988, c. 8, a. 6.
7. À la demande du président, le gouvernement peut nommer, pour la période qu’il détermine, deux régisseurs additionnels pour la bonne expédition des affaires et déterminer leur traitement et leurs autres conditions de travail.
1988, c. 8, a. 7.
7.1. Le président coordonne et répartit le travail des régisseurs.
1990, c. 51, a. 2.
8. Malgré l’expiration de son mandat, un régisseur peut continuer à instruire une demande dont il a été saisi et en décider.
1988, c. 8, a. 8.
9. Aucun régisseur ne peut, sous peine de déchéance de ses fonctions, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de la Régie. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation, pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec toute la diligence possible.
1988, c. 8, a. 9.
10. En cas d’absence ou d’incapacité d’agir du président, le vice-président exerce les pouvoirs de ce dernier.
1988, c. 8, a. 10.
11. Le quorum de la Régie est de deux régisseurs, dont le président ou le vice-président. Un régisseur ne peut décider que sur les matières dont il est lui-même saisi.
1988, c. 8, a. 11.
12. Une décision de la Régie doit être rendue avec diligence et être motivée; elle fait partie des archives de la Régie qui en transmet sans délai aux parties et au ministre de la Culture et des Communications une copie certifiée. De plus, la Régie transmet au ministre, à sa demande, copie de tout document s’y rapportant.
La Régie peut accorder des frais, y compris des frais d’experts et de représentation, aux personnes dont elle juge la participation utile à ses délibérations. Elle peut également ordonner aux parties de payer ces frais selon les modalités et dans les proportions qu’elle détermine.
1988, c. 8, a. 12; 1990, c. 51, a. 3; 1994, c. 14, a. 19.
13. Le secrétaire et les autres employés de la Régie sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1988, c. 8, a. 13; 1990, c. 51, a. 4.
14. La Régie a son siège social sur le territoire de la Communauté urbaine de Québec et peut avoir des bureaux à tout endroit du Québec que désigne le ministre sur la recommandation du président.
Elle peut siéger à tout endroit au Québec.
1988, c. 8, a. 14.
15. La Régie peut édicter des règles de régie interne pour la conduite de ses affaires.
1988, c. 8, a. 15.
16. Tout document de la Régie, signé par le président ou par toute autre personne qu’il désigne, est authentique. Il en est de même de toute copie de document de la Régie certifiée conforme par le président ou toute autre personne ainsi désignée.
1988, c. 8, a. 16.
17. Les régisseurs et les employés de la Régie ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1988, c. 8, a. 17.
18. Sauf sur une question de compétence, l’article 33 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ne s’applique pas à la Régie et aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 de ce code ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la Régie agissant en sa qualité officielle.
1988, c. 8, a. 18.
19. L’exercice financier de la Régie se termine le 31 mars de chaque année.
1988, c. 8, a. 19.
20. La Régie transmet au ministre, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Ce rapport contient sommairement les demandes faites à la Régie et les décisions qu’elle a rendues ainsi que le nombre, la nature et le résultat des enquêtes faites au cours de cette période.
Il contient, en outre, tout autre renseignement que requiert le ministre sur les activités de la Régie.
Le ministre dépose ce rapport devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception si elle est en session ou, sinon, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1988, c. 8, a. 20.
SECTION II
FONCTIONS ET POUVOIRS
21. La Régie a pour fonction la régulation économique et technique des services de télécommunications. Elle a compétence exclusive pour:
1°  délivrer, modifier ou annuler l’autorisation d’exploiter une entreprise de télécommunications;
2°  fixer les tarifs et les conditions de prestation applicables aux services de télécommunications;
3°  décider tout litige relatif à l’application d’un tarif ou à la prestation d’un service de télécommunications.
Elle a également pour fonction de veiller au maintien et au développement des services de télécommunications.
Dans l’exercice de ses pouvoirs, la Régie favorise la conciliation.
Les pouvoirs conférés à la Régie au premier alinéa sont exercés, le cas échéant, conformément aux règlements pris en vertu des articles 62 et 63.
1988, c. 8, a. 21; 1990, c. 51, a. 5.
22. (Abrogé).
1988, c. 8, a. 22; 1996, c. 20, a. 35.
23. Nul ne peut exploiter une entreprise de télécommunications s’il n’est titulaire d’une autorisation accordée par la Régie.
1988, c. 8, a. 23.
24. Toute personne ou société qui entend exploiter une entreprise de télécommunications doit demander à la Régie une autorisation à cette fin.
Il en va de même pour toute société exploitante qui entend:
1°  cesser ou modifier ses opérations;
2°  céder ou fusionner son exploitation;
3°  acquérir ou créer toute autre entreprise.
Une autorisation doit également être demandée à la Régie pour céder, transférer, échanger ou attribuer des titres d’une société exploitante ou faire quelqu’autre opération sur ces titres si l’opération a pour effet direct ou indirect de réunir dans une même main ou dans les mains d’un groupe de personnes liées au sens de la Loi sur l’impôt (chapitre I‐3) des titres ou des droits d’acquérir des titres:
1°  permettant d’élire la majorité des administrateurs de cette société exploitante, dans le cas de titres dispensés de l’application de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1);
2°  représentant plus de 20 % des titres comportant droit de vote de cette société exploitante, dans le cas de titres non dispensés de l’application de cette loi;
3°  représentant plus de 50 % des parts de la société ou, dans le cas d’une société en commandite, des parts permettant d’agir comme commandité.
Toute personne intéressée peut s’adresser au tribunal compétent pour faire prononcer la nullité d’un acte fait en contravention du présent article.
1988, c. 8, a. 24; 1990, c. 51, a. 6.
25. La Régie fait publier un avis dans un quotidien circulant dans le territoire visé par la demande d’autorisation ou signifie cet avis aux intéressés par tout moyen qu’elle juge plus approprié.
Cet avis indique:
1°  le nom et l’adresse du demandeur;
2°  le territoire visé;
3°  le délai fixé par la Régie pour l’envoi de commentaires par tout intéressé.
La Régie peut ordonner au demandeur de payer les frais de cette publication ou signification selon les modalités qu’elle détermine.
1988, c. 8, a. 25; 1990, c. 51, a. 7.
26. La Régie peut accorder une autorisation d’exploiter à toute personne ou société qui a la capacité technique et financière requise pour fournir des services de télécommunications continus et de qualité. Cette autorisation peut être assortie de conditions que détermine la Régie.
1988, c. 8, a. 26.
26.1. Une société exploitante doit, chaque année, à l’époque fixée par la Régie, fournir à cette dernière un rapport comprenant les renseignements suivants:
1°  son nom, son capital social, les diverses émissions de titres faites depuis l’établissement de l’entreprise ou depuis le dernier rapport, les noms des administrateurs et, s’il y a lieu, sa raison sociale;
2°  son actif, son passif, ses dépenses et ses revenus de l’année;
3°  tous les autres renseignements que peut exiger la Régie.
1990, c. 51, a. 8.
27. La Régie peut annuler ou modifier l’autorisation de toute société exploitante:
1°  qui contrevient de façon répétée à la présente loi ou à ses règlements de manière à porter une atteinte grave à la qualité ou à la continuité des services de télécommunications qu’elle fournit;
2°  qui a fait l’objet d’une autorisation ou qui est affectée par une autorisation accordée à la suite d’une demande en vertu du deuxième alinéa de l’article 24.
1988, c. 8, a. 27.
28. La Régie s’assure, pendant l’instance en annulation et après l’annulation d’une autorisation prononcée en vertu du paragraphe 1° de l’article 27, que les services de télécommunications sont maintenus.
1988, c. 8, a. 28.
29. La Régie peut, lorsqu’elle annule une autorisation d’exploiter une entreprise de télécommunications et sous réserve d’une juste et préalable indemnité, ordonner le transfert total ou partiel des actifs et des obligations du titulaire de cette autorisation à une autre société exploitante.
À défaut par ces sociétés de s’entendre sur les prix, conditions et modalités de paiement de l’indemnité ou de convenir d’un arbitrage à cette fin dans les 60 jours de la décision d’annulation, la Régie détermine l’indemnité et en ordonne le paiement au titulaire de l’autorisation visée par l’annulation.
Tout intéressé peut en appeler de l’indemnité fixée par la Régie à la Chambre de l’expropriation de la Cour du Québec. Cet appel n’a pas pour effet de suspendre la décision d’annulation ni le transfert prévu au premier alinéa.
1988, c. 8, a. 29; 1988, c. 21, a. 66.
30. Les employés de la société exploitante dont l’autorisation a été annulée deviennent, à compter de la date fixée dans la décision, les employés de la société exploitante en faveur de laquelle le transfert s’est effectué.
1988, c. 8, a. 30.
31. La Régie peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une personne intéressée, énoncer des principes généraux en matière de tarification.
1988, c. 8, a. 31.
32. Le prix ou taux de tout service de télécommunications doit être fixé par la Régie qui peut requérir de la société exploitante tout renseignement ou document pertinent.
1988, c. 8, a. 32.
33. Avant de fixer des tarifs, la Régie s’assure que les prix ou taux exigés par une société exploitante sont justes et raisonnables.
À cette fin, la Régie tient compte notamment du niveau des revenus et dépenses ainsi que de la rémunération du capital exigée par la viabilité de la société exploitante. Elle peut considérer le niveau des dépenses de recherche et de développement. Elle veille également à ce que les prix ou taux, compte tenu des particularités régionales, se rapprochent de ceux généralement autorisés pour des services de télécommunications comparables sur l’ensemble du territoire québécois.
1988, c. 8, a. 33.
34. La Régie peut soustraire, aux conditions qu’elle détermine, un service de télécommunications de l’application de l’article 32 ou d’un règlement pris en vertu de l’article 63 si elle estime que ce service peut bénéficier d’un niveau de concurrence suffisant pour garantir des prix ou taux justes et raisonnables. La décision de la Régie entre en vigueur à la date de son approbation par le gouvernement.
1988, c. 8, a. 34.
35. Une société exploitante ne peut exiger un prix ou un taux autre que celui fixé par la Régie.
Toute convention prévoyant un prix ou un taux différent est nulle et donne droit à réclamation pour l’excédent.
1988, c. 8, a. 35.
36. La Régie a compétence exclusive pour décider de l’emplacement des installations et des conditions d’exploitation d’une entreprise de télécommunications. Elle peut notamment:
1°  décider, dans le cas d’une société exploitante autorisée à étendre son entreprise sur le territoire d’une municipalité locale, tout litige opposant cette société et cette municipalité relativement à l’usage des propriétés appartenant à celle-ci, et, à cette fin, en permettre l’usage selon les conditions qu’elle détermine;
2°  décider tout litige opposant une société exploitante et une municipalité locale relativement aux conditions fixées en vertu du paragraphe 1°;
3°  ordonner, sur demande d’un intéressé, l’extension d’un service de télécommunications fourni par une société exploitante sur le territoire municipal local où elle exploite son entreprise, en fixer les conditions et en répartir, s’il y a lieu, les coûts entre la société exploitante et la municipalité.
La Régie doit, dans tous les cas où sa décision est susceptible de déroger à un règlement de zonage, convoquer la municipalité locale et tout autre intéressé, par avis public.
1988, c. 8, a. 36; 1996, c. 2, a. 849.
37. La Régie doit, avant de rendre une décision qui peut modifier l’utilisation d’un immeuble situé dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire agricole (chapitre P‐41.1), obtenir un avis de la Commission de protection du territoire agricole du Québec.
1988, c. 8, a. 37.
38. Toute société exploitante qui, par voie d’interconnexion de réseaux, met ses installations à la disposition d’un tiers, ou toute personne qui veut utiliser ces installations, doit obtenir l’autorisation de la Régie.
Cette autorisation peut être assortie de conditions que détermine la Régie.
1988, c. 8, a. 38.
39. Dans l’exercice de ses fonctions de surveillance, la Régie peut rendre toute décision qu’elle juge nécessaire relativement à la qualité et à la continuité de tout service de télécommunications, aux modalités de distribution de ce service ainsi qu’aux conditions d’utilisation des installations d’une société exploitante.
1988, c. 8, a. 39.
40. Toute personne ou société visée par une décision de la Régie est tenue de s’y conformer.
1988, c. 8, a. 40.
41. La Régie peut décider en partie seulement d’une demande. Elle peut rendre toute décision provisoire qu’elle juge nécessaire pour protéger les droits des parties.
1988, c. 8, a. 41.
42. La Régie peut réviser ou révoquer toute décision qu’elle a rendue:
1°  lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2°  lorsqu’un intéressé au litige n’a pu pour des raisons jugées satisfaisantes se faire entendre;
3°  lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
1988, c. 8, a. 42.
43. La décision entachée d’erreurs d’écriture, de calcul ou de quelque autre erreur de forme peut être rectifiée par la Régie.
1988, c. 8, a. 43.
44. La Régie doit permettre à tout intéressé de faire valoir son point de vue lorsqu’elle:
1°  annule ou modifie une autorisation;
2°  fixe un tarif;
3°  permet à une société exploitante de mettre son réseau à la disposition d’une autre société exploitante ou d’un tiers par voie d’interconnexion de réseaux.
1988, c. 8, a. 44.
45. La Régie doit donner au ministre un avis triennal sur l’évolution de la réglementation et son adaptation aux changements socio-économiques, techniques et scientifiques.
Cet avis contient également une analyse des perspectives de développement des entreprises de télécommunications quant à leur capacité de satisfaire à la demande pour des services de télécommunications modernes et de qualité.
La Régie peut en tout temps, si les circonstances l’exigent, donner un tel avis au ministre.
1988, c. 8, a. 45.
46. La Régie donne son avis au ministre sur toute question que celui-ci lui réfère ou sur toute autre question qu’elle juge appropriée.
1988, c. 8, a. 46.
SECTION III
AUDIENCES
47. La Régie doit convoquer une audience publique:
1°  lorsqu’elle entend énoncer des principes généraux en matière de tarification;
2°  lorsqu’elle examine l’opportunité de soustraire un service de télécommunications de l’application de l’article 32 ou d’un règlement pris en vertu de l’article 63;
3°  lorsqu’elle entend rendre une décision susceptible de déroger à un règlement de zonage.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d’une personne intéressée, convoquer une audience publique sur toute autre question qui lui est soumise.
1988, c. 8, a. 47.
48. (Abrogé).
1988, c. 8, a. 48; 1990, c. 51, a. 9.
49. Lorsqu’il y a audience publique, la Régie est assistée par un procureur.
1988, c. 8, a. 49.
50. La Régie peut faire témoigner les membres de son personnel ou tout autre expert de son choix.
1988, c. 8, a. 50.
51. (Abrogé).
1988, c. 8, a. 51; 1990, c. 51, a. 10.
SECTION IV
INSPECTION ET ENQUÊTES
52. Un régisseur ou toute autre personne que le président désigne par écrit peut, aux fins d’une inspection pour vérifier l’application de la présente loi:
1°  entrer, à toute heure raisonnable, dans l’établissement ou la propriété d’une société exploitante;
2°  examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents se rapportant à la distribution de services de télécommunications;
3°  exiger tout renseignement relatif à l’application de la présente loi, ainsi que la production de tout document s’y rapportant.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, sur demande, en donner communication au régisseur ou à la personne désignée et lui en faciliter l’examen.
Le régisseur ou la personne désignée doit, sur demande, s’identifier et exhiber un certificat délivré par la Régie attestant sa qualité.
1988, c. 8, a. 52.
53. Nul ne peut nuire au travail d’un régisseur ou d’une personne désignée dans l’exercice de leurs fonctions d’inspection.
1988, c. 8, a. 53.
54. La Régie peut faire les enquêtes nécessaires à l’exercice de ses fonctions et, à ces fins, les régisseurs et toute personne spécialement autorisée par la Régie sont investis des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.
1988, c. 8, a. 54.
CHAPITRE III
APPEL
55. Une décision de la Régie est susceptible d’appel à la Cour d’appel, avec la permission d’un juge de cette cour, lorsqu’il s’agit d’une question de droit qui, suivant l’opinion de ce juge, devrait être soumise à la Cour d’appel.
1988, c. 8, a. 55.
56. Cet appel est porté conformément aux règles du Code de procédure civile (chapitre C‐25), sauf les dérogations prévues aux articles 75 à 78.
1988, c. 8, a. 56.
57. Aux fins du présent chapitre, toute expression du Code de procédure civile (chapitre C‐25) qui désigne le protonotaire de la Cour supérieure désigne le président de la Régie et toute expression qui désigne la cour dont le jugement est porté en appel désigne la Régie.
1988, c. 8, a. 57.
58. La demande de permission d’appeler doit être présentée dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle la décision de la Régie a pris effet, par requête accompagnée d’une copie de la décision et des pièces de la contestation, si elles ne sont pas reproduites dans la décision.
1988, c. 8, a. 58.
59. Toute partie ou le Procureur général peut en appeler d’une décision de la Régie. Le Procureur général peut, d’office et sans avis, participer à l’audition comme s’il y était partie.
1988, c. 8, a. 59.
60. Si l’appel est permis, il est porté au moyen d’une inscription produite au greffe des appels dans les 10 jours du jugement autorisant l’appel.
1988, c. 8, a. 60.
61. L’appel n’a pas pour effet de suspendre l’exécution des décisions de la Régie sauf si le juge en décide autrement.
1988, c. 8, a. 61.
CHAPITRE IV
RÈGLEMENTS, DIRECTIVES ET INSTRUCTIONS
1990, c. 51, a. 11.
SECTION I
RÈGLEMENTS
62. Le gouvernement peut déterminer par règlement:
1°  des normes portant sur le territoire couvert par une autorisation;
2°  des conditions relatives à l’acquisition, la cession ou la fusion d’une société exploitante;
3°  la redevance annuelle payable à la Régie par une société exploitante;
4°  les droits payables à la Régie par une personne ou société autre qu’une société exploitante;
5°  parmi les dispositions réglementaires prises en vertu de la présente loi, celles dont la violation constitue une infraction.
1988, c. 8, a. 62.
63. La Régie peut déterminer par règlement:
1°  les droits et obligations des sociétés exploitantes et des usagers relativement aux services de télécommunications;
2°  des normes relatives aux opérations d’une société exploitante, à ses pratiques administratives et financières, ainsi qu’aux exigences techniques qu’elle doit respecter;
3°  des normes quant à la qualité et au maintien des services de télécommunications;
4°  des conditions d’utilisation d’installations de télécommunications par une personne autre qu’une société exploitante;
5°  des normes relatives aux méthodes et pratiques en matière tarifaire.
Ces règlements sont soumis au gouvernement pour approbation.
1988, c. 8, a. 63.
64. La Régie peut édicter des règles de procédure et de pratique applicables à la conduite et à l’instruction des affaires qui lui sont soumises.
Ces règles sont approuvées par le gouvernement.
1988, c. 8, a. 64.
SECTION II
DIRECTIVES
65. Le ministre peut donner des directives portant sur les objectifs et l’orientation de la Régie dans l’exécution des fonctions qui lui sont confiées par la présente loi.
Ces directives doivent être approuvées par le gouvernement et entrent en vigueur le jour de leur approbation. Une fois approuvées, elles lient la Régie qui est tenue de s’y conformer.
Toute directive donnée en vertu du présent article doit être déposée devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de son approbation par le gouvernement si elle est en session ou, sinon, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
1988, c. 8, a. 65.
SECTION III
INSTRUCTIONS
1990, c. 51, a. 12.
65.1. Sous réserve des dispositions réglementaires contraires, la Régie peut donner aux intéressés des instructions sur la procédure qu’elle entend suivre lors de la conduite d’une affaire.
Toutefois, la Régie doit, avant la tenue d’une audience publique, donner des instructions dans lesquelles elle indique notamment le délai accordé aux intéressés pour lui faire des représentations ainsi que le lieu et la date de l’audience.
La Régie publie ou signifie aux intéressés par tout moyen qu’elle juge plus approprié ses instructions ou un avis s’y rapportant. Elle peut également ordonner aux parties de payer les frais de cette publication ou signification selon les modalités et dans les proportions qu’elle détermine.
1990, c. 51, a. 12.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS PÉNALES
66. Toute société exploitante qui contrevient au deuxième alinéa de l’article 24 ou à l’article 38 commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 5 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 25 000 $.
1988, c. 8, a. 66; 1990, c. 4, a. 756.
67. Quiconque contrevient aux articles 23 ou 40 ou à une disposition réglementaire prise en vertu de la présente loi et dont la violation constitue une infraction en vertu du paragraphe 5° de l’article 62 commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 2 500 $. Lorsque l’infraction a duré plus d’un jour, on compte autant d’infractions qu’il y a de jours pendant qu’elle a duré.
1988, c. 8, a. 67; 1990, c. 4, a. 757.
68. Quiconque contrevient à l’article 53, fait défaut de fournir le rapport prévu à l’article 26.1 ou produit de faux renseignements dans ce rapport commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 1 000 $.
1988, c. 8, a. 68; 1990, c. 4, a. 757; 1990, c. 51, a. 13.
69. (Abrogé).
1988, c. 8, a. 69; 1990, c. 4, a. 758.
70. (Abrogé).
1988, c. 8, a. 70; 1990, c. 4, a. 758.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
71. (Omis).
1988, c. 8, a. 71.
72. Les règlements pris en vertu de la Loi sur la Régie des services publics (chapitre R‐8) demeurent en vigueur dans la mesure où ils sont compatibles avec la présente loi.
1988, c. 8, a. 72.
73. Le Règlement fixant le tarif des droits payables à la Régie des services publics par certaines entreprises publiques, édicté par le décret 469-82 (1982, G.O. 2, 1066) et modifié par le décret 68-87 (1987, G.O. 2, 977), demeure en vigueur.
1988, c. 8, a. 73.
74. Les ordonnances et décisions de la Régie des services publics conservent leur plein effet.
1988, c. 8, a. 74.
75. Les affaires engagées devant la Régie des services publics sont continuées devant la Régie des télécommunications.
1988, c. 8, a. 75.
76. Malgré l’article 6, les régisseurs nommés en vertu de la Loi sur la Régie des services publics (chapitre R‐8) demeurent en fonction jusqu’à l’expiration de leur mandat.
1988, c. 8, a. 76.
77. Le personnel de la Régie des services publics en fonction le 9 novembre 1988 devient le personnel de la Régie des télécommunications.
1988, c. 8, a. 77.
78. Les crédits accordés à la Régie des services publics sont transférés à la Régie des télécommunications dans la mesure que détermine le gouvernement.
1988, c. 8, a. 78.
79. (Modification intégrée au c. C-14, a. 141).
1988, c. 8, a. 79.
80. (Modification intégrée au c. C-14, a. 244).
1988, c. 8, a. 80.
81. (Modification intégrée au c. C-19, a. 415).
1988, c. 8, a. 81.
82. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 557).
1988, c. 8, a. 82.
83. (Modification intégrée au c. C-45, a. 9).
1988, c. 8, a. 83.
84. (Modification intégrée au c. D-8, a. 42).
1988, c. 8, a. 84.
85. (Modification intégrée au c. E-20.1, a. 68).
1988, c. 8, a. 85.
86. (Modification intégrée au c. H-5, a. 30).
1988, c. 8, a. 86.
87. (Modification intégrée au c. H-5, a. 39.8).
1988, c. 8, a. 87.
88. (Modification intégrée au c. H-5, a. 48.1).
1988, c. 8, a. 88.
89. (Modification intégrée au c. I-13, a. 2).
1988, c. 8, a. 89.
90. (Inopérant, 1988, c. 63, a. 1).
1988, c. 8, a. 90.
91. (Modification intégrée au c. P-30.1, a. 1).
1988, c. 8, a. 91.
92. (Modification intégrée au c. P-40.1, a. 5).
1988, c. 8, a. 92.
93. (Modification intégrée au c. Q-2, a. 64).
1988, c. 8, a. 93; 1988, c. 21, a. 66.
94. (Modification intégrée au c. R-12, annexe III).
1988, c. 8, a. 94.
95. (Modification intégrée au c. S-11.1, a. 20.1).
1988, c. 8, a. 95.
96. (Omis).
1988, c. 8, a. 96.
97. Dans les lois ainsi que dans leurs textes d’application, tout renvoi à une disposition de la Loi sur la Régie des services publics (chapitre R‐8) est un renvoi à la disposition correspondante de la présente loi.
1988, c. 8, a. 97.
98. Le ministre de la Culture et des Communications est chargé de l’application de la présente loi.
1988, c. 8, a. 98; 1994, c. 14, a. 20.
99. (Omis).
1988, c. 8, a. 99.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 8 des lois de 1988, tel qu’en vigueur le 1er mars 1989, à l’exception des articles 96 et 99, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre R-8.01 des Lois refondues.