11. Après étude de chacun des rapports visés aux articles 8 et 9, le Conseil d’administration décide, dans les 45 jours suivant la fin du stage ou du cours de perfectionnement, si celui-ci est conforme au contenu, aux objectifs, aux conditions, à la durée et aux modalités fixés.
Décision 2002-10-10, a. 11.