31. Un titulaire de quota ne peut acquérir, directement ou indirectement, plus de 1 800 m2 de quota par bloc de 19 périodes.
Le premier alinéa ne s’applique pas au producteur qui acquiert:(1) en tout ou en partie, le quota d’un membre de sa famille immédiate;
(2) toute l’exploitation d’un producteur, à condition de l’exploiter pendant 2 ans à partir de la date de prise d’effet du transfert;
(3) du quota d’une société ou d’une personne morale dont il est associé ou actionnaire;
(4) (paragraphe abrogé);
(5) du quota selon les dispositions de la section 3 du chapitre I.
Décision 6367, a. 31; Décision 6901, a. 4; Décision 8522, a. 4; Décision 8725, a. 5; Décision 8728.