9. Entre le quatre-vingt-dixième et le soixante-quinzième jour précédant celui de la clôture du scrutin, le secrétaire transmet à chaque membre un avis indiquant la date de clôture du scrutin et les conditions requises pour être candidat et voter conformément au Code des professions (chapitre C-26) ainsi qu’un bulletin de présentation analogue à celui apparaissant à l’annexe I et à l’annexe II.
Décision 94-11-02, a. 9; Décision 2004-12-16, a. 2.