29. Lorsqu’un technologue en imagerie médicale, un technologue en radio-oncologie ou un technologue en électrophysiologie médicale décide de cesser temporairement d’exercer sa profession, il doit, dans les 15 jours de la date prévue pour la cessation d’exercice, aviser le secrétaire, par poste recommandée, de la date de cessation, des nom, adresse et numéro de téléphone du technologue en imagerie médicale, du technologue en radio-oncologie ou du technologue en électrophysiologie médicale qui a accepté d’être le gardien provisoire des éléments visés à l’article 21 et transmettre au secrétaire une copie de la convention de garde provisoire.
Si le technologue en imagerie médicale, le technologue en radio-oncologie ou le technologue en électrophysiologie médicale n’a pu convenir d’une garde provisoire, il en avise le secrétaire. Le secrétaire l’avise alors de la date à laquelle lui ou le gardien provisoire nommé par le Conseil d’administration à cette fin, prendra possession des éléments visés à l’article 21.
Décision 2007-03-29, a. 29; N.I. 2016-01-01 (NCPC).