155. Lorsqu’une somme qu’un participant a droit de transférer est inférieure à 20% du maximum des gains admissibles établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) pour l’année où il acquiert ce droit, cette somme peut soit être versée à ce participant, soit transférée dans un régime de retraite visé au troisième alinéa de l’article 98 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) qu’il choisit.
La Commission ne peut toutefois verser ou transférer une somme qui a servi à constituer une rente dont le service a commencé.
Décision CCQ-951991, a. 155; Décision CCQ-043234, a. 16.