135. Dès qu’elle commence à être servie à un participant, une rente relative au compte général établie selon les articles 131 à 134.3 ou 154.1 n’est plus reliée au compte général mais au compte des retraités.
Lors de la mise en service de cette rente, la Commission transfère du compte général au compte des retraités le montant qui correspond à l’équivalent actuariel de cette rente.
Malgré le deuxième alinéa, lorsqu’à la date de la dernière évaluation du régime, la valeur de l’actif du compte général, établie sans y assimiler la valeur présente de la cotisation patronale pour service passé durant la période se terminant le 31 décembre 2019, est supérieure à la valeur des engagements de ce compte, établie sans y inclure la réserve spéciale déterminée à l’article 123, la valeur de la rente relative au compte général est majorée par le quotient de cette valeur de l’actif par cette valeur des engagements.
Décision CCQ-951991, a. 135; Décision CCQ-962139, a. 47; Décision CCQ-043311, a. 25; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 31.