76. Les prestations prévues à la présente section remboursent l’assuré des frais engagés pour lui-même ou pour ses personnes à charge, sous réserve des restrictions qui y sont prévues.
Sous réserve des paragraphes 2 et 3 de l’article 84, du deuxième alinéa de l’article 85, du deuxième alinéa de l’article 91 et de l’article 92, seuls sont remboursables les frais pour des services rendus ou pour des produits achetés ou loués pendant la période de couverture.
Décision CCQ-951991, a. 76; Décision CCQ-033100, a. 11.