150. Dès l’introduction d’une demande en séparation de corps, en divorce, en annulation de mariage, en dissolution ou annulation de l’union civile ou en paiement d’une prestation compensatoire, le participant et son conjoint ont droit, sur demande faite par écrit à la Commission, d’obtenir un relevé faisant état des droits accumulés par le participant au titre du régime de retraite et de leur valeur actuarielle en date de l’introduction de l’instance.
Les dispositions du premier alinéa s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au participant non marié et à son conjoint visés à l’article 148, de même qu’au participant et à son conjoint à l’occasion d’une médiation effectuée préalablement à des procédures en matière familiale ou au cours d’une démarche commune de dissolution de leur union civile devant notaire.
Décision CCQ-951991, a. 150; Décision CCQ-962139, a. 51; Décision CCQ-043234, a. 12; Décision CCQ-053359, a. 15; Décision CCQ-073660, a. 12; Décision CCQ-073685, a. 3.