13. La portion des cotisations versées, pour chaque heure de travail, à la caisse de prévoyance collective ou, le cas échéant, à une caisse supplémentaire d’assurance, et celle versée à la caisse de retraite, sont déterminées à l’annexe I.
La Commission retient à même les sommes qu’elle doit verser à la caisse de retraite les montants nécessaires pour acquitter ses frais d’administration en vertu du paragraphe 2 de l’article 92 de la Loi.
Les primes payées par la Commission pour assurer, s’il y a lieu, une protection d’un régime d’assurance, et les frais d’administration qui s’y rattachent, sont pris à même la caisse de prévoyance collective; un dividende ou une ristourne reçus en vertu du contrat d’assurance, de même que les primes payées en vertu de l’article 5.3, de l’article 23.2 ou de l’article 33, sont versés à cette caisse ou, le cas échéant, à une caisse supplémentaire d’assurance.
Les sommes requises pour assurer la couverture d’un assuré par l’un des régimes supplémentaires sont transférées de la caisse supplémentaire d’assurance visée à la caisse de prévoyance collective.
Décision CCQ-951991, a. 13; Décision CCQ-002758, a. 2.