108. Le compte général pourvoit au paiement d’une prestation forfaitaire au départ, au décès ou à la retraite d’un participant, ainsi qu’au transfert au compte des retraités d’un montant représentant la valeur des crédits de rente accumulés à la retraite, selon des dispositions à prestations déterminées, pour des heures travaillées avant le 26 décembre 2004.
Il était alimenté, avant cette date, par des cotisations patronales et salariales sur une base horaire, et depuis cette date, par les cotisations patronales pour service passé.
Décision CCQ-951991, a. 108; Décision CCQ-043311, a. 11; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 10.