104. Dans le présent règlement, l’expression «régime de retraite» désigne le Régime supplémentaire de rentes pour les employés de l’industrie de la construction du Québec.
Les dispositions pertinentes du présent règlement constituent le texte de ce régime.
Ce régime est contributif; il est obligatoire pour les salariés et les employeurs assujettis à la Loi.
Décision CCQ-951991, a. 104; Décision CCQ-043311, a. 10.