O-6, r. 6.1 - Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles
3.Le Conseil d’administration de l’Ordre décide si le demandeur a rempli les conditions prévues au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 2 dans les 60 jours suivant la date où le demandeur lui en fournit la preuve.