11. En cas d’échec de l’évaluation prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l’article 3, le candidat a droit à une reprise.
Aux fins de cette reprise, l’Ordre transmet au candidat un cas pratique selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 7. L’évaluation est faite par 3 évaluateurs. Il y a réussite lorsque deux des 3 évaluateurs accordent une note minimale de 65%. Dans ce dernier cas, la note accordée est finale.
En cas d’échec, le candidat n’a pas de droit de reprise et est forclos de se réinscrire au programme de formation professionnelle.
Décision 2015-05-29, a. 11.