20. Le médecin qui délivre verbalement une ordonnance individuelle doit mentionner:(1) son nom et son numéro de permis d’exercice;
(2) les renseignements relatifs à l’ordonnance individuelle mentionnés à la section II.
Cette ordonnance doit ensuite être consignée au dossier médical.
Aux fins du présent règlement, une communication planifiée entre 2 professionnels ou entre un médecin et une personne habilitée faite au moyen d’un texto à l’aide d’un appareil mobile constitue une ordonnance verbale.
Décision 2015-09-08, a. 20.