3.02. Un médecin qui exerce sa profession uniquement pour le compte d’un organisme privé ou public sur une base salariale est réputé s’être conformé au présent règlement s’il transmet au secrétaire de l’ordre, avec son inscription au tableau, une déclaration selon laquelle son employeur détient un contrat d’assurance dont la garantie s’étend nommément à ce médecin, pourvu que ce contrat d’assurance comporte une garantie pour les limites minimales indiquées dans le présent règlement.
Décision 82-06-16, a. 3.02; Décision 2011-11-28, a. 7.