2.02. Le montant de cette garantie doit être en tout temps d’au moins 5 000 000 $ par réclamation et d’au moins 10 000 000 $ pour l’ensemble des réclamations présentées au cours de chaque période de garantie d’un an avec une franchise ne pouvant excéder 1 000 $ par perte.
Décision 82-06-16, a. 2.02; Décision 2011-11-28, a. 2.