4. Si le Syndicat oblige les producteurs à vendre leur produit par son entremise à titre d’agent exclusif de vente ou s’il établit une mise en vente en commun du produit qu’il administre, la contribution prévue aux articles 2, 2.2 et 2.3 est déduite du produit des ventes par le Syndicat.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 19, a. 4; Décision 5132, a. 4; Décision 6167, a. 4; Décision 6671, a. 4; Décision 8947, a. 2.