M-35.1, r. 227 - Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec

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12. Si un membre des comités prévus à l’article 11 ne peut plus remplir ses fonctions pour quelque motif que ce soit, il doit être remplacé le plus rapidement possible par le Syndicat, après consultation avec les autres membres du comité concerné. Cette nomination est sujette à l’approbation de la Régie et elle prend fin dès l’assemblée générale suivante.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 12.