M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Full text
8.46. Lorsque le bénéficiaire d’un prêt de contingent individuel n’a pas commencé l’exploitation de son troupeau dans les 6 mois de l’attribution de ce prêt ou qu’il cesse la production ou vend son exploitation, le Syndicat lui retire son prêt de contingent individuel, en avise la Fédération des races patrimoniales du Québec et attribue ce prêt à une autre personne ou société qui lui en fait la demande par écrit et lui démontre qu’elle est en mesure d’exploiter un troupeau d’oiseaux reproducteurs correspondant au phénotype de la race Chantecler.
Malgré le premier alinéa, le bénéficiaire du prêt de contingent individuel qui, à la suite d’un cas de force majeure, n’a pas commencé l’exploitation dans les 6 mois de l’attribution du prêt ou cesse temporairement la production peut, dans les 30 jours de l’incident, demander par écrit au Syndicat de lui conserver le contingent individuel prêté pour un maximum de 6 mois. Ce délai peut, sur demande écrite au Syndicat avant l’expiration, être prolongé si les circonstances le justifient.
Décision 9318, a. 5; Décision 9564, a. 5.