6. Toute personne qui sollicite un permis délivré en vertu de l’article 8 du Règlement sur la mise en marché des grains (chapitre M-35.1, r. 174) doit payer le montant indiqué au tableau reproduit à l’annexe I selon le type de permis demandé et le volume de grains transigé. Ce paiement comprend la spécification de la compétence des préposés au classement à l’emploi du titulaire.
Décision 6956, a. 6; Décision 7097, a. 4; Décision 7317, a. 3.