42.4. Le vice-président qui exerce les fonctions et pouvoirs du président en vertu de l’article 7 et l’administrateur élu désigné comme porte-parole en vertu de l’article 14 peuvent être rémunérés de la même manière que le président.
D. 288-94, a. 2; Décision 99-03-18, a. 14.