14. Si un client demande à la Société d’en reloger un autre pour satisfaire ses nouveaux besoins en espace, il doit assumer, en plus du loyer mensuel d’espace pour tous ses besoins, le coût de l’aménagement du client relogé. La Société peut cependant considérer des arrangements différents.
D. 880-95, a. 14; D. 83-2005, a. 7.