5. Le loyer de base des immeubles que la Société loue d’un tiers est établi par vocation, puis révisé à tous les 3 ans, en fonction notamment, des coûts de base devant être payés par la Société, des coûts d’amortissement et d’intérêt des projets d’amélioration et des projets de réparation majeure payés par la Société au locateur au prorata d’occupation et amorti selon la période la plus courte entre la durée restante du bail et la durée de vie prévue du projet, ainsi que du coût de la vacance et de toutes dépenses provenant de circonstances exceptionnelles, ou d’autres frais, et ce, déduction faite des revenus y afférents à l’égard de tous les éléments qui précèdent.
Le loyer de base des immeubles dont la Société est propriétaire s’établit, par vocation, puis il est révisé à tous les 3 ans en fonction notamment, des coûts d’amortissement, et d’intérêt reliés à l’immeuble et à la réparation majeure de celui-ci (sauf pour les immeubles à vocation «bureau» et «entrepôt»), ainsi que du coût de la vacance et de toutes dépenses provenant de circonstances exceptionnelles, ou d’autres frais, et ce, déduction faite des revenus y afférents à l’égard de tous les éléments qui précèdent.
En ce qui concerne les immeubles à vocation non spécialisée «bureau» et «entrepôt» dont la Société est propriétaire, les coûts d’amortissement et d’intérêt reliés à l’immeuble et à la réparation majeure de celui-ci sont facturés à l’ensemble de la clientèle occupant de tels espaces à vocation non spécialisée au prorata de la valeur marchande des espaces occupés par ces clients.
De plus, le loyer de base des immeubles nouvellement acquis ou construit est établi, puis révisé lors de la révision triennale afin de récupérer les coûts d’amortissement et d’intérêt calculés au taux de financement à long terme prévu par le ministre des Finances.
Lorsque la Société effectue, à la demande du client, des travaux augmentant la valeur aux livres de l’immeuble, le loyer de base est ajusté, puis révisé lors de la révision triennale afin de récupérer les coûts d’amortissement et d’intérêt calculés au taux de financement à long terme prévu par le ministre des Finances.
D. 880-95, a. 5; D. 281-96, a. 3; D. 233-99, a. 2; D. 83-2005, a. 3; D. 400-2011, a. 2; D. 373-2012, a. 1.