10. La Société peut mettre fin à l’entente d’occupation d’un client 3 mois après la réception d’une demande écrite d’annulation ne comportant aucune condition en autant que l’espace rétrocédé forme un ensemble ainsi réutilisable ou aliénable.
La Société peut également, dans le cas des espaces spécialisés, mettre fin partiellement à une entente d’occupation 3 mois après la réception d’une demande écrite d’annulation ne comportant aucune condition en autant que le client assume, outre les frais de transformation ou de disposition de l’espace, ceux, de relocalisation du nouveau client et que la solution immobilière proposée par la Société soit retenue et appliquée.
Lorsqu’un client rétrocède la totalité ou une partie d’un terrain sur laquelle aucun bâtiment n’est érigé, la Société peut modifier l’entente d’occupation d’un client à la date de la vente, la mise en vente étant sujette à l’engagement par le client de décontaminer, à ses frais, le terrain rétrocédé. De plus, le terrain rétrocédé doit être réutilisable et aliénable. Le client doit aussi payer les frais de transformation ou de disposition du terrain.
Un client qui quitte un espace avant l’échéance du loyer des aménagements doit acquitter le solde en capital dû sur ces aménagements.
D. 880-95, a. 10; D. 233-99, a. 4; D. 83-2005, a. 6; D. 400-2011, a. 5.