6. L’infirmière bénéficie d’une équivalence de la formation aux fins de la délivrance d’un certificat de spécialiste de l’Ordre si elle possède, au terme d’une expérience de travail d’une durée minimale de 3 360 heures effectuées au cours des 5 années qui précèdent sa demande d’équivalence dans l’une des unités de soins mentionnées au paragraphe 1 des articles 1 à 3 de l’annexe I, en soins de première ligne ou en centre hospitalier dans l’un ou plusieurs des domaines mentionnés au paragraphe 1 de l’article 4 de l’annexe I, un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au certificat de spécialiste de l’Ordre.
Décision 2013-11-15, a. 6.